Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée19 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

15578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

mentionnant 25 jours de congés payés et 7 jours de congés annexes, soit 32 jours au total pour la période de juin 2010 à mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction, le moyen se borne à remettre en cause la vérification faite par la cour d'appel du bien fondé de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les…

15580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

son inscription auprès des organismes français de protection sociale et de Pôle Emploi, la délivrance des fiches de payes et la régularisation des cotisations sociales, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement à intervenir, obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation eu régime de retraite, de dommages et intérêts pour compensation fiscale et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED la somme de 1000 euros sur le fondement de l'application…

15581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D], engagée le 20 janvier 2009 par la Fondation Maison de retraite [Établissement 1] en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer certaines sommes à la salariée et à rembourser, à l'organisme les ayant servies, les indemnités de chômage payées à cette dernière dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance, de manière précise au moins à partir du 29 avril 2011, de la réalité, de l'ampleur et de la nature des manquements qualifiés dans la lettre de…

15582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999

Cour de cassation

relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1er janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [D] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [D], contestée par M.

15583

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537

Cour de cassation

; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver même de façon succincte leur décision, et que la dissimulation de l'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions et s'est bornée, sans motiver même de façon succincte sa décision, à rejeter la demande en indemnisation pour travail dissimulé, quand la salariée produisait les preuves nécessaires à sa caractérisation, la…

15584

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société STH Hipavia à payer à M. [M] la somme de 95 685,23 euros, nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages- intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

15585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.031

Cour de cassation

à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l'assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ; Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M.

15586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

injustifié le 21 octobre 2009, avait été victime de violence et d'excès de l'employeur dans les propos qu'il lui avait adressés le 12 avril 2011 et avait été placée en arrêt maladie pour « stress au travail » et imputation de harcèlement, puis avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude prononcé en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé, le médecin du travail précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent ; qu'en refusant de prendre en compte certains événements au motif qu'ils avaient eu lieu à 18 mois d'intervalle et en procédant à un examen séparé d'éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments…

15587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Q], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation de la mutuelle Landes Mutualité à diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M.

15588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.271

Cour de cassation

[F] ne pouvait plus saisir le juge des référés prud'homal aux fins de production des documents dont il réclamait la communication », cependant que cette production ne pouvait être ordonnée que par le juge prud'homal saisi de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 11, 138, 142 et 812 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R.

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