Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940

Cour de cassation

et que le non paiement d'une prime d'ancienneté ne portait que sur la somme de 400 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, sont pour la plupart anciens, ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture par M. X...

14403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 2016), que Mme Z..., engagée le 29 janvier 1987 en qualité de secrétaire par l'association ADMR du [...], a été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail du 10 novembre 2011 ; que le 9 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque postérieurement à l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié et que le médecin du travail a exclu tout poste de travail et n'a pas pu…

14404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement…

14405

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426

Cour de cassation

, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui ayant constaté qu'un poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail n'avait pas été proposé à la salariée, en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RMP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMP à payer à Mme Z...

14407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082

Cour de cassation

septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion commerciale et financière. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SGCF à payer à M. Y... la somme de 34 899,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 8 724,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 827,47 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 30 132,81 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2011, la société SGCF indiquait à Christian Y...

14408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998

Cour de cassation

enseigne E.Leclerc et que les sociétés exerçant sous cette enseigne avaient des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, permettant une permutation du personnel entre elles, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maridis Centre Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

14409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société nouvelle Déménagements Lafarge. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Pierre Y...

14410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040

Cour de cassation

grandissante au fil des années, à du personnel extérieur spécialisé en ressources humaines et avait ainsi évité une surcharge de travail au sein du service des ressources humaines et un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, élevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, qui remettait en cause la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon le tableau versé aux débats par l'employeur (pièce 27 selon son bordereau)…

14411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.522

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire correspondant à la part variable de rémunération qui lui reste due pour l'année 2013 et aux congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013, son droit à rémunération variable pour l'année 2013 dépend du point de savoir si son licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération…

14412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée », la cour d'appel a totalement dénaturé les conclusions d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée démontrait dans ses écritures d'appel, oralement reprises à l'audience, que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule…

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