Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 395
Dernière décision affichée11 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 395 décisions
13717

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 janvier 2018, 15/05385

Cour d'appel

2 511 euros à titre de rappel de salaire et 251,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 10 464 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,40 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, . 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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13718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713

Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…

13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-15.360

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Air Basse-Normandie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y...

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 14-11.413

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est notamment fait grief au salarié : - De n'avoir pas respecté les procédures imposées concernant les incinérations en ayant laissé traîner, hors sécurité pendant huit jours, des documents confidentiels à détruire ; - D'avoir engagé la responsabilité de l'entreprise sans en…

13722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-20.872

Cour de cassation

à compter du 1er avril 2000, et occupant en dernier lieu des fonctions d'animateur scientifique, s'est vu notifier un avertissement par lettre du 17 février 2011, puis son licenciement pour faute grave par lettre du 9 janvier 2012 ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés pris de la violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

13723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

Vu l' article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt retient que le salarié, qui a été brutalement privé de son salaire le 17 juin 2010 avant même de pouvoir s'expliquer sur les griefs reprochés, a subi un préjudice distinct des seules conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de la privation de son salaire consécutive à la mise à pied conservatoire du salarié et sans caractériser de circonstances vexatoires ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

13724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2015), que M. Y..., occupant à compter du 3 septembre 2005 les fonctions de chargé d'affaires activités haut bilan au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 avril 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à l'intéressé de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 227-5 et L.

13725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270

Cour de cassation

n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Socomrest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les…

13726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.588

Cour de cassation

de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...

13727

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

Pierre B..., alors président du directoire de la société employeur, avait conclu le 31 mai 1995 avec le salarié un avenant à son contrat de travail, ce dont il résultait que la société ne pouvait ignorer l'existence d'un contrat conclu par son propre représentant légal ni imputer au salarié une prétendue dissimulation, qui à supposer même qu'elle ait existé, était imputable à faute uniquement à ce représentant légal et non au salarié et qu'en tout état de cause, la dissimulation d'un avenant signé en mai 1995 n'était pas de nature à faire obstacle, en décembre 2011, soit à la poursuite du contrat de travail entre les parties ni à justifier le licenciement pour faute grave le 6 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., a été engagé par M. Z... le 2 janvier 2003 et licencié le 25 mai 2005 pour fin de chantier ; qu'engagé à nouveau le 30 juin 2007, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2008 ; que le 2 octobre 2010, M. Z...

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