Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-21.537

Cour de cassation

La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ayant repris cette activité en interne à compter du 18 juin 2019, la salariée a signé le 10 juin 2019 une lettre de refus du transfert de son contrat de travail. 4. Le 11 juillet 2019, elle a adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette société. 5. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre des sociétés Hôtel l'Elysée Val d'Europe et ESPS. 6. Par l'effet d'une fusion avec effet au 1er janvier 2026, la société DESPS vient aux droits de la société ESPS (la société).

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.517

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de reliquats de rémunération variable (RVI) pour les années 2018 et 2019 et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de limiter le montant de la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une certaine somme, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, il appartient à l'employeur de justifier du calcul de la part variable de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant M.

1363

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

Par requête du 20 décembre 2021, Monsieur [W] [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins d'obtenir la jonction avec la procédure déjà enregistrée sous le numéro RG n° 21/00015, de voir reconnaître le non respect de l'obligation de prévention et de sécurité incombant à l'employeur, ainsi que de voir juger nul son licenciement ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi et des sommes afférentes. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 21/00169.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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1364

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2020, Monsieur [F] [S] [E] a été convoqué par l'Association [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 8 octobre 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 octobre 2020, l'Association [1] a licencié Monsieur [F] [S] [E] pour cause réelle et sérieuse. Le courrier de notification est ainsi libellé : ' Nous avons le regret de vous signifier par la présente la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour cause réelle et sérieuse en raison des manquements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions de Directeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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1365

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Eu égard à ce qui précède et en l'absence de reclassement possible, nous devons envisager la suppression de l'emploi de monteuse vendeuse que vous occupez ...». Le 5 septembre 2020, Madame [G] [S] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le 25 septembre 2020, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été rompu. Le 7 juillet 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERAND aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et condamner l'employeur, la société [1], à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour le préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1366

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Mr [S] [A], Directeur'. Par requête du 21 juin 2021, Monsieur [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1367

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

de congés payés, sont dues par la SARL [6] qui était son employeur au moment de la rupture. L'association expose à ce titre, que le contrat de la salariée a été transféré le 8 juin 2021 et que son départ à la retraite constituant la rupture, est intervenu à la date du 1er juillet 2021. Elle relève que malgré cela, la salariée a toujours refusé de mettre en cause ladite société. Elle relève, en outre, que le conseil de prud'hommes a simplement repris dans sa motivation, les arguments exposés par Madame [K] [B]. L'UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] fait valoir que Madame [K] [B] a rompu de son initiative le contrat de travail en notifiant son départ volontaire à la retraite.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1368

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537

Cour d'appel

L'indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l'employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai de prescription est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l'expiration du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail. Le fait que le licenciement pour motif économique prononcé soit jugé ensuite sans cause réelle et sérieuse ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche. Il en est de même lorsque le salarié licencié pour motif économique a retrouvé un emploi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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