Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630
Cour de cassationMais attendu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au moment des faits cette dernière agissait, en qualité de garde-malade en formation, avec l'aide d'une aide-soignante et d'une infirmière présentes dans la chambre qui ne l'ont pas assistée alors qu'elle accomplissait une tâche difficile et à l'encontre desquelles aucun reproche n'a été formulé par…