Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1086

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 395
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 395 décisions
13021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085

Cour de cassation

; que la salariée n'a pas répondu à cette proposition ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y...

13022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577

Cour de cassation

; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a relaxé la salariée des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre elle et a rejeté toutes les demandes des parties civiles ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de la salariée avait présenté oralement et devant elle sa demande de sursis à statuer in limine litis avant toute défense au fond, la cour d'appel a pu décider d'y faire droit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire…

13023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.272

Cour de cassation

complémentaire ; qu'à compter d'octobre 2006, le salarié a bénéficié du télétravail et occupait des fonctions de responsable événements/supports com, chef de marché marketing au sein de la direction Marketing du groupe ; qu'il a été licencié par lettre du 2 septembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement abusif, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de son arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause du contrat d'un salarié, engagé à temps complet, lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle, ne…

13024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-17.846

Cour de cassation

; que le contrat de travail du salarié a été transféré auprès de la société Anélia ; qu'en septembre 2007, la société Compagnie IBM France a cédé l'ensemble des actions de la société Anélia à la société Prodware ; que par lettre du 6 février 2009, le salarié a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Prodware, laquelle, invoquant notamment un co-emploi, a fait appeler en la cause et en garantie la société Compagnie IBM France ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et a mis hors de cause la société Compagnie IBM France ; que le salarié a interjeté appel général de cette décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est…

13025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit son licenciement abusif et à ce que l'association le Petit Ney soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement, rapportés par les juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L.

13026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans…

13027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296

Cour de cassation

le 26 décembre 2011 par Mme Y..., nommée liquidateur judiciaire par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de…

13028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2015 et elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association Espérer 95 : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ni la qualification ni le coefficient issus de la classification conventionnelle des emplois contenue dans une convention collective ne constituent des avantages individuels acquis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

13029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R.

13030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et rappels de prime d'intéressement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu le 13 janvier 2010 sur la seule base du jugement du 15 décembre 2009 arrêtant le plan de cession partielle de l'activité avitaillement-gasoil, qu'il est admis de part et d'autre que le jugement du tribunal de…

13031

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.399

Cour de cassation

; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil à temps partiel en sureffectif au sein de l'agence de Bruguières ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 mars 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des productions que l'auteur de la lettre du 9 février 2012, directeur d'agence, a établi ce document en faveur de la salariée en toute confidentialité sur un formulaire de lettre client destiné à un autre usage, sans en informer le service des ressources humaines du…

13032

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS…

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