Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de télésurveillance le 20 mai 2008 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), M. [J] [P] [K] a été engagé en qualité de charpentier coffreur le 4 juillet 2014 par la société Diviminho France, par contrat de chantier. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 novembre 2016, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire et clôturée par jugement du 1er décembre 2021 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la société JSA a été désignée comme mandataire ad hoc. 4. L'Unédic, délégation AG CGEA Ile-de-France Est, est intervenue à l'instance.

916

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

919

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Montant détecté : 1 016 €Licenciement+21
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920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er juillet 2003, non versé aux débats, M. [C] [D] a été engagé en qualité de traducteur interprète par la société RTI. Par avenant n°2 prenant effet le 1er septembre 2007, le contrat de travail est passé à temps plein et M. [D] s'est vu confier des fonctions d'adjoint technique en sus de celles de traducteur interprète. Par note de service n°02/2012 du 16 mars 2012, la société RTI a notifié à M. [D] sa nomination en qualité d'adjoint de direction pour les affaires techniques. Par courrier du 23 octobre 2015, la société RTI a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien-fondé du licenciement, M. [D] a saisi le conseil

Montant détecté : 47 366 €Licenciement+16
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921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. 3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.451

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité de manoeuvre - aide poseur - ouvrier d'exécution par la société Epuratec, le 2 mai 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. A compter du 1er juillet 2010, il a été promu aide conducteur de travaux, statut d'Etam niveau E. 2. Le salarié a été licencié le 25 avril 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans , 17 juin 2021), M. [H] a été engagé en qualité de "manager Estapor" le 1er mai 1996 par la société Merck chimie. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de "directeur biosciences / Estapor". 2. Licencié le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général le 13 mai 2013 par la société SMP expansion. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

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