Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée7 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
865

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable. À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein. À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Montant détecté : 44 800 €Licenciement+26
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866

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

M. [S] [L] a été engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Derichebourg, entreprise de propreté. Son contrat a ensuite été transféré à diverses sociétés, et en dernier lieu à la société GSF ATHÉNA le 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait les fonctions, selon l'avenant signé ce jour, de chef d'équipe. Le 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un avertissement pour absence non autorisée. Par courrier du 25 octobre 2019, la société GSF Athéna a mis à pied à titre conservatoire M. [L] en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019. Par courrier du18 novembre 2019, la société GSF ATHÉNA a notifié à M.

Montant détecté : 1 798 €Licenciement+15
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867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 mai 2017, par la société Combronde logistique. 2. Le salarié a présenté sa démission le 7 juin 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de chef de projet par la société Tutor par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. 2. Le 12 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2022), M. [D] a été engagé par la société Garage [Adresse 3] dépannage le 16 février 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016. 4. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2017 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 mars 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.159), Mme [U] et neuf autres salariés de la société Corplex France Kayserberg, anciennement dénommée DS Smith Plastics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.158), M. [N] et vingt-et-un autres salariés de la société Corplex France [Localité 24], anciennement dénommée DS Smith Platics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CGT DS Smith Plastics France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.156), M. [U] et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.255

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de conseiller communication digitale spécialiste, à compter du 5 septembre 2016, par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal. 2. Le 31 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. La salariée a été licenciée le 8 mars 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours soit déclarée inopposable, à obtenir des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents,

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