Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.768

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur livreur de véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [W] a été engagé par la société Mediapost (la société), en qualité de distributeur à temps partiel, à compter du 27 septembre 2004. 2. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 16 novembre 2012. 3. Le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaire et congés payés afférents au titre du temps d'attente et de chargement et au titre des heures complémentaires et

879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - débouté Mme [N] de ses demandes ; - débouté M.[W] de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2020, Mme [N] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de : à titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger opposable le contrat de travail écrit conclu entre elle et M.[W] le 1er septembre 2012 ; - juger qu'elle a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise du 17 avril 2017 au 17 avril 2018 ;

Montant détecté : 3 600 €Licenciement+13
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880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.552

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 mai 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc, 9 décembre 2020, pourvois n° 19-16.316 à 19-16.320), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. [H] et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion le 2 janvier 2015 par la société Lederer. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. 2. Elle a été licenciée le 27 mars 2018 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que

884

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509

Cour d'appel

Par requête du 15 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir la société LCL condamner à lui payer la somme de 2 807,04 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur "échelon or", ainsi que des dommages-intérêts en raison d'une discrimination liée à l'âge. Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, - dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables, - débouté M.

Préavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole+10
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885

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2022), M. [X] a été engagé en qualité de gestionnaire technico-commercial à compter du 1er mars 1994 par la société Faugère et Sutheau, désormais dénommée Marsh (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle, statut cadre. 2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à

886

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+20
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887

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de dessinatrice, le 14 juin 2011, par la société Petitdidierprioux, selon contrat de travail à durée déterminée, suivi le 30 mars 2012 par un contrat à durée indéterminée. 2. Ayant démissionné le 1er février 2016, elle a saisi, le 29 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens 3.

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