Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

M. [I] [N], né le 10 septembre 1967, a été embauché le 3 juin 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par l'association Les [Localité 3] en qualité de gouvernant, statut ETAM position 2 niveau 2 coefficient 267 dans la filière hébergement et vie sociale, affecté dans l'établissement [Adresse 3] à [Localité 4]. En sa qualité de gouvernant, M. [N] était membre du CODIR. L'article 1 " Engagement " de son contrat de travail stipule que la convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 (brochure no 3307) sont applicables à la relation de travail. L'article 2 " Horaires " stipule que sa durée du travail est de 151,67 heures par mois complet et qu'il peut être amené, si

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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50

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice [5]. Le 1er octobre 1997, le contrat de travail a été transféré au profit de la société [3] (ci-après la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'infographiste. Par un avenant du 1er janvier 2020, la durée de travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. Le 1er décembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 9 décembre 2022. Au cours de cet entretien, la société a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 17 décembre 2022. Par lettre recommandée du 22 décembre 2022,

Montant détecté : 72 816 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile. À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés. Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail': - le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';

Montant détecté : 37 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

M. [H] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de matériels de télécommunication, en qualité de conseiller [2], statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine. Selon avenant du 15 décembre 2017, il a été promu au poste de manager free center, statut cadre niveau 1, chargé notamment de l'encadrement et de l'animation de son équipe et soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Mme [H] [Q] a été engagée par Mme [Y] [N], députée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 février 2018 en qualité de collaborateur parlementaire, statut cadre. Par lettre notifiée le 25 juillet 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2018. Mme [Q] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 août 2018. Le 31 juillet 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 février 2020, M. [L] [J] a été embauché par la société [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance et du gardiennage de bâtiments, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. La société compte plus de 11 salariés. Par courrier du 12 août 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août suivant. Par courrier du 9 septembre 2021, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. Le 13 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 septembre 2021, M.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2010, M. [Y] [C] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) par la société [2] [Localité 2], en qualité de boulanger, moyennant une rémunération mensuelle de 1'672,66 euros brut. Le 1er août 2017, le fonds de commerce a été cédé à la société [1]. Par avenant du 1er août 2017, le contrat de travail a été repris dans lequel il était notamment stipulé qu'un système de vidéosurveillance était installé. Par lettre du 7 juin 2021, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté en vain par ce dernier. Le salarié a été placé en congés payés pendant le mois d'août à compter du 2 août. Par lettre du 23 août 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03051

Cour d'appel

M. [D] a signé avec M. [G] exploitant le restaurant « [Adresse 2] » à [Localité 2], un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 7 juin 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'employé niveau 1- échelon 2. Le contrat de travail précise que M. [D] est engagé « sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France», et est recruté en qualité de serveur, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent en vigueur pour un salaire net mensuel de 1 800 euros. Le 7 juillet 2021 M. [G] adressait à M. [D] un courrier recommandé de rupture du contrat de travail au motif que le salarié ne lui avait pas

Montant détecté : 532 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00082

Cour d'appel

Monsieur [D] [Q] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022. Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Le 27 février 2023, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 4 avril 2023, date de fin de la relation de travail entre les parties. Monsieur [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'

Montant détecté : 7 468 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique sous réserve de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2019. M. [U] a sollicité par lettre du 27 janvier 2019 que lui soient précisés les critères d'ordre des licenciements.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01027

Cour d'appel

M. [I] [T] [R] a été engagé par le GAEC des 4 vents selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2021 en qualité d'agent d'élevage avec une rémunération de 1931,01 euros bruts. La durée du travail était convenue sur la base de 39 heures par semaine incluant 4 heures supplémentaires. L'article 4 du contrat de travail stipulait que le salarié 'pourra être amené à réaliser à la demande de l'employeur des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective. M. [T] [R] pourra également être amené à travailler le dimanche et les jours fériés dans le respect de la réglementation en vigueur'. La convention collective applicable est celle de la production agricole et [2].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00419

Cour d'appel

Selon plusieurs contrats de mission entre le 5 janvier 2020 au 13 décembre 2020, l'entreprise de travail temporaire [1] a mis M. [P] [R] à la disposition de la SARL [2], en tant que chauffeur VL. La convention collective nationale des entreprises de travail temporaire était applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] a perçu une rémunération de base s'élevant à 1 492,05 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire. Estimant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à une absence de visite médicale, M. [R] a saisi, le 1er décembre 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation

Montant détecté : 2 000 €CDD / intérim+7
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