Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée9 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
61

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable à la relation de travail. Par courrier du 16 mars 2022, l'association [D] [R] a indiqué à M. [T] envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2022. Par courrier du 18 mars 2022 réceptionné le 21 mars 2022, M. [T] a adressé sa démission à l'association [D] [R]. Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
62

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité de responsable administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011. Cette société est spécialisée dans l'activité de placement de travailleurs temporaires et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. Convoquée le 11 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 17 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Alors que vous exercez les fonctions de responsable administrative et financière au sein de

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
63

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
64

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04337

Cour d'appel

[1] La SELAS [Adresse 3] exerçait une activité de laboratoire multi-sites de biologie médicale. Elle a conclu avec M. [T] [X] une convention d'exercice libérale datée du 4 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018 stipulant en son article 13': «'Conciliation En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend. À défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
65

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023, - annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1], - fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023, - condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : . 380,35 euros à titre de rappel de salaire, . 38,03 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
66

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595

Cour d'appel

Madame [X] [J] a été embauchée par la pharmacie [E] le 19 octobre 1992, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie. A la suite de la reprise de l'officine par Madame [M] [Z] à compter du 30 juin 2019, la société [1] et Madame [X] [J] ont signé, le 1er juillet 2019, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant que la salariée était confirmée dans son emploi de préparatrice en pharmacie, au coefficient 300, avec maintien de l'ancienneté au 19 octobre 1992, à temps partiel à hauteur de 33 heures par semaine modulées différemment en fonction des semaines paires et semaines impaires. Par avenant du 1er mars 2021, le salaire horaire brut de Madame [X] [J] a été porté à la somme de 16,50 euros,

Montant détecté : 27 818 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation

68

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de conducteur SPL coefficient 150M suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019. La durée mensuelle de travail était fixée à 152 heures mensuelles en contrepartie d'un salaire de base de 1 559,82 euros brut. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le même poste. La société [1] applique la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport (IDCC 16). Le 17 janvier 2022, M.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
69

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SASU [1] ([1]) est une société indépendante de production audiovisuelle créée en 1995, spécialisée depuis 25 ans dans la production et la distribution de documentaires de création. A ce titre, son activité en France est essentiellement orientée vers les chaînes du service public, [2] et [3] notamment. M. [G] [Y], né le 8 novembre 1974, a été engagé par la S.A.S.U. [1] , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable des ventes et acquisitions France, statut cadre, catégorie A, filière P, niveau IIIA. Il est admis qu'à compter de mai 2019, la société [1] a réduit ses Business Unit à deux entités : la [4] et la [5] elle-même composée du département international et du département France.

Montant détecté : 72 403 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05775

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [K], né en 1955, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité de chef de partie, statut non-cadre, niveau III, échelon 2. En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de chef de cuisine au statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, reporté au 31 juillet 2020, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 22 août 2020, motifs pris d'un non-respect par un responsable d'établissement des règles d'hygiène.

Montant détecté : 31 120 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
71

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] est une société de conseils dont l'activité est de participer à la gestion de la société [2] spécialisée dans les métiers de la collecte, du tri et de la gestion des déchets. M. [P] [Q], né le 4 avril 1975, a été engagé par la SAS [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, membre du comité de direction (CODIR). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre datée du 18 mai 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021 avec mise à pied conservatoire à compter du 21 mai

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
72

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

1. M. [L] [Q] a été engagé par la SAS [1], qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur du magasin d'Artigues près [Localité 2], statut cadre, coefficient 350. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries. A compter du 8 octobre 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte. 2. Par requête reçue le 8 juin 2022, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.