Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée31 mai 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.376

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs d'ordre général, impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

l'Association hospitalière Sainte-Marie, a été licencié le 6 janvier 2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-40.878

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 03-45.447

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.874

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de majorations de nuit et de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié en restitution de sommes retenues par l'employeur au titre de la CGS et de la CRDS, la cour d'appel a retenu que les sommes réclamées n'étaient plus détenues par l'employeur et qu'il appartenait ainsi au salarié d'en demander restitution à l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des salariés tendant au paiement de sommes, qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure…

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.610

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur constituent des chefs de demande distincts pour l'appréciation du taux du ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-paiement des repos compensateurs, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.495

Cour de cassation

l'employeur à évaluer le temps de repos sur la base de jours calendaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de ce texte et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du troisième moyen : REJETTE le pourvoi ;

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ;

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.540

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et, aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les prétentions de M. X... devant le conseil de prud'hommes de Valence statuant par jugement du 6 novembre 2003 qui tendaient au paiement d'un rappel sur prime de treizième mois pour les années 1996 à 2000, de rappels de salaire sur fait de grève, sur valorisation de la performance, en

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+4
Enregistrer Lire
3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires devait être déterminé en tenant compte de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de l'allocation de vacances prévue par l'article 22 bis de ladite convention collective, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant, au motif inopérant qu'elles "ne sont dues que dans la mesure où le contrat de travail est en cours d'exécution et (que) leur paiement n'est soumis à aucune autre condition", l'inclusion, dans la rémunération servant de base au calcul du salaire des

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061

Cour de cassation

L'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.