Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée20 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.703

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770

Cour de cassation

Un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.089

Cour de cassation

la salariée a été remplie de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement de primes et l'attribution d'une sixième semaine de congé ne peuvent tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-18.223

Cour de cassation

la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Picardie Ile de France, aux droits de laquelle vient la CRAMA de Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et l'accord Groupama Picardie Ile de France relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu que pour ordonner la fermeture de l'agence de Montdidier le samedi jusqu'à ce qu'un accord ait été négocié conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, l'arrêt retient que l'appréciation de la modification des pratiques en vigueur, au sens de cet article, qui

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.277

Cour de cassation

la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition, organisme employant plus de 20 salariés, ont continué à travailler après la réduction de la durée légale de travail à 35 heures et jusqu'au 31 décembre 2000, selon leur horaire antérieur, soit 38 heures 15 hebdomadaires, et ce dans l'attente de la conclusion d'un accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail ; qu'ils ont bénéficié de six minutes de repos compensateur par heure effectuée au-delà de la 35e heure ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures effectuées au-delà de la 35e heure pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; Attendu qu'en accueillant les demandes,

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-40.783

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ; Attendu que des salariés du centre Paris - Pyramide d'EDF-GDF services, assurant à leur domicile personnel des astreintes dites "d'action immédiate " pour le dépannage de la sécurité gaz , ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que ce temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif dans son intégralité et à se voir allouer en conséquence diverses sommes ; Attendu que, pour décider que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamner les sociétés à payer aux salariés des indemnités pour inobservation des repos quotidiens et hebdomadaires pour la période postérieure au 13 juillet 2000, l'arrêt relève, par motifs

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