Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée17 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 de l'accord professionnel du 2 avril 1982, complétant la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qu'"au choix du salarié, les heures supplémentaires pourront ne pas donner lieu à un paiement majoré mais à une compensation en temps majorée sur la base des taux légaux" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande relative à sa qualification professionnelle ainsi que de l'ensemble de ses demandes consécutives de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante de direction, agent de maîtrise catégorie C, au sens de l'annexe 1 classification et définition

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069

Cour de cassation

Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

3483

Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2006, 06/00851

Cour d'appel

il résulte qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire lui-même, en outre, il n'avait pas le pouvoir d'embaucher. Ces éléments font que le chapiteau n'avait pas un degré d'autonomie suffisant pour être considéré comme un établissement.Le travail de Monsieur X... était donc effectué en dehors de tout établissement.En outre l'appelant produit une attestation selon laquelle, depuis le 12 janvier 2005, il réside dans un camping à LUYNES, ainsi que ses factures de janvier, février et mars 2005.Le fait qu'il ait son adresse de correspondance à SAINT-AVERTIN, chez Madame Y..., n'est pas contradictoire avec sa domiciliation au camping de LUYNES, ouvert à l'année.LUYNES étant en Indre et Loire, il avait bien son domicile, lors de l'introduction de la demande,

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé+6
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3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.661

Cour de cassation

l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de garde de fins de semaine, a saisi en novembre 2001 la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur non pris et des congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'intégralité du temps de présence du salarié constituait un temps de travail effectif, a énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend à la fois l'indemnité de repos compensateur, laquelle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, et le montant des congés payés afférents ;

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération ; qu'en outre, les jours de repos compensateur et autres jours non travaillés mais rémunérés par l'employeur à titre compensatoire, donnent lieu à un salaire ou une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes en décidant dès lors que les salariés ne sauraient percevoir une somme inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.660

Cour de cassation

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de repos compensateur au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 août 2000 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient décidé qu'était démontrée l'existence d'une convention de forfait entre Mme X... et son ex-employeur, la Cotonnière d'Alsace, en relevant

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du code du travail devait s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public et que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient donc s'appliquer immédiatement ; Attendu cependant qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497

Cour de cassation

l'employeur ; de sorte qu'en justifiant l'allocation d'une somme de 277,90 euros à ce titre, et d'une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de prime de vacances, au motif que "la SA Setrad n'apporte pas la preuve que M. X... ait renoncé à ses congés payés pour ancienneté" et à "ses jours de congés", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAD aux dépens ; Ainsi fait et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3491

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

La société TEXTILIA, dont l'activité est la fabrication par sous-traitance, la vente et le négoce, principalement de textile, a embauché le 1er février 2001 par contrat à durée déterminée de trois et à temps partiel, Madame X... en qualité d'employée commerciale, coefficient 180 de la convention collective de l'Industrie Nationale du textile. A l'échéance du contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée Madame X... était affectée sur le secteur parisien de commercial "court terme". Après convocation à un entretien préalable, Madame X... se voyait notifier son licenciement économique suivant lettre du 25 juin 2004, libellée en ces termes : "...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options de souscription d'actions, l'arrêt retient, après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes de l'article 4 du contrat de souscription d'options d'achat, lorsque les fonctions du salarié ont pris fin pour une autre raison que le décès, l'incapacité ou la dissolution, ou encore pour un juste motif, aucune émission supplémentaire ne peut être exercée et que l'option devient caduque après un délai de 90 jours à compter de la date de cessation de fonctions sauf pour le salarié à avoir régulièrement exercé son

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