Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.495

Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-43.495

Non publiéTemps de travailAstreinte / repos
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté du 8 août 1979, qui définit le temps de repos par simple référence à la durée d'interruption du temps de travail et ne prévoit qu'une durée horaire de repos, n'oblige pas l'employeur à évaluer le temps de repos sur la base de jours calendaires.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du troisième moyen: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré en 1976 au service de la SNCF en qualité de conducteur de ligne, a été reclassé en novembre 1994, pour des raisons médicales, dans un emploi relevant du service de logistique d'un établissement de maintenance et traction ; que soutenant que le mode de décompte des temps de repos appliqué de novembre 1994 à décembre 1999 était contraire aux dispositions statutaires et légales, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 9 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande et condamné au paiement d'une indemnité, pour des motifs qui sont pris d'une violation du principe de faveur, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'arrêté ministériel du 8 août 1979 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait seulement que l'arrêté du 8 août 1979 ne dérogeait pas au droit commun, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté du 8 août 1979, qui définit le temps de repos par simple référence à la durée d'interruption du temps de travail et ne prévoit qu'une durée horaire de repos, n'oblige pas l'employeur à évaluer le temps de repos sur la base de jours calendaires ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de ce texte et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du troisième moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b6cd58014677417bcd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417bcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.