Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée4 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3385

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

M.Claude X..., engagé par la SARL EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM) à compter du 1er juin 2001, en qualité de technicien chiffreur, au dernier salaire mensuel brut de 2 569 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 septembre 2004 énonçant le motif suivant : "...la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez..." Par jugement du 23 Janvier 2006, le Conseil…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 04-46.938

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et, aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que l'Association régionale d'actions

Salaire / rémunérationCassation+6
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3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499

Cour de cassation

L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures

Salaire / rémunérationCassation+6
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3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-40.450

Cour de cassation

considérant que les (intéressés) étaient remplis de leurs droits par l'octroi de vingt jours de repos, la cour d'appel a violé ledit accord du 6 décembre 2001 ; Mais attendu que c'est par une interprétation exacte de l'accord invoqué que la cour d'appel a retenu que les salariés concernés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, étaient remplis de leurs droits par le bénéfice des vingt jours de repos compensateur prévus, dès lors que cet avantage, prioritaire dans ledit accord, s'ajoutait à d'autres tenant à leur situation particulière et à la durée de travail en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt retient qu'ils ne justifient d'aucune perte de rémunération depuis que la société Record portes automatiques Centre-Ouest leur a imposé un nouveau mode de rémunération dès lors qu'ils ne peuvent cumuler le salaire, comprenant une prime d'ancienneté, que leur versait leur ancien employeur ni avec la prime d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ni avec le treizième mois versé par le nouvel employeur ;

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031

Cour de cassation

l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires nécessairement effectuées au-delà des limites fixées par l'accord de modulation, sous forme de prime de productivité et placé ainsi les salariés dans l'impossibilité de connaître et d'exercer les droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques centre Ouest à verser à MM. X... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la

Salaire / rémunérationCassation+7
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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 04-17.096

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification. Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.834

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-43.444

Cour de cassation

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Le Venaissin ne démontrait pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.180

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et son employeur sera fixée à fin août 2003 correspondant au dernier salaire versé ; Attendu, cependant, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

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