Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.888

Cour de cassation

L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-13.364

Cour de cassation

il résulte expressément de l'accord du 1er janvier 2002 qu'il s'agit d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail pour obtenir un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, de sorte qu'en refusant de tenir compte de cette durée conventionnelle de travail, la cour d'appel a méconnu ledit accord et violé les articles L. 132-19 et suivants du code du travail ; 3°/ que sur la valorisation des jours non travaillés à la suite d'une absence autorisée ou justifiée, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié est l'horaire moyen fixé par un accord de modulation ; qu'en l'espèce, le syndicat intéressé faisait valoir que la société valorisait les absences des salariés, notamment

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 05-40.942

Cour de cassation

la salariée, qui disposait d'un logement de fonction, pouvait être appelée à tout moment par les résidents de l'établissement par bip, la cour d'appel, qui en a déduit que seules les interventions nocturnes constituaient un temps de travail effectif, et que le reste du temps la salariée pouvait vaquer à des obligations personnelles à son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en violation de l'article L. 212-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention accomplit un travail effectif pendant toute la durée de la permanence ; qu'en énonçant que la circonstance selon laquelle la salariée pouvait être appelée à

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2004, en raison de la modernisation du système de télésurveillance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Camard à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour un emploi à temps complet, de congés payés afférents, de repos compensateur, ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.938

Cour de cassation

l'employeur a opéré sur le salaire de celui-ci, pour une période postérieure à la cessation du mouvement dans l'établissement, une retenue correspondant au temps de repos de celui-ci jusqu'à sa reprise de service ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé illégale la retenue sur salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève à laquelle il s'est associé de démontrer qu'il n'a pas été gréviste pendant la durée du mouvement, que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF a indiqué que la grève commencée le 12 mai 2003, avait été reconduite au niveau national jusqu'au 16 mai à 6 heures 29 ; qu'en énonçant que la grève avait pris fin le 15 mai 2003, entre 12 heures et 13

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3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.195

Cour de cassation

l'association Aforbat de Maine-et-Loire, association pour la formation professionnelle, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congés payés pour la période allant de 1998 à 2003 et d'un solde d'indemnité de congés payés sur la période couvrant les années 2003-2004 ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen, : 1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel de l'association a droit à soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; qu'il a donc droit à soixante-dix jours calendaires de congés (soit dix semaines), de sorte que sont décomptés comme jours de congés, en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ;

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40.848

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1990 (JORF du 30 janvier 1990), précise que "le travail en service continu s'entend de l'organisation dans lequel un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit" et ajoute que, hors cas spécifiques, seuls "les salariés en service continu pour des raisons économiques" bénéficient de jours de repos compensateur ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions susvisées relatives aux repos compensateurs, au motif que le service de sécurité de la société Parfums Christian Dior ne constitue pas un "atelier" et que le travail organisé par cycles dans cette société répond, non à des impératifs économiques, mais à la nécessité d'assurer la sécurité,

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2001 puis dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 25 mai 2001, transformé par avenant du 31 août 2004 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail et de diverses demandes d'indemnités de requalification et de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. X..., ledit contrat ayant pris effet le 28 mars 2001, et de l'avoir condamné à

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ; Attendu que, pour limiter les sommes allouées au salarié à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt déduit des sommes dues les primes de garde perçues par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises visées par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'

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