Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inobservation par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps de repos ou au repos compensateur et de dispositions conventionnelles relatives au travail dominical, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tendait à l"indemnisation du préjudice subi du fait de

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 05-45.725

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires hebdomadaires, avec congés payés afférents et une somme à titre de repos compensateur, l'arrêt retient d'abord que les temps de trajet entre le lieu de chargement et le domicile de l'intéressé sont du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel et, ensuite, que l'accord d'annualisation n'étant pas applicable en l'absence d'indication sur la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l'année, il convient de décompter les heures supplémentaires par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord contient en son article 2-1-a une disposition ainsi rédigée : "les dispositions prises devront permettre de faire des semaines moyennes de 35 heures, avec une possibilité d'

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 07-13.016

Cour de cassation

considérant que la règle de fermeture dominicale des magasins ne porte pas atteinte à la libre circulation des marchandises dès lors qu'elle affecte de la même manière les produits nationaux et les produits en provenance d'Etats membres, tout en constatant que des dérogations peuvent être admises par autorisation administrative, sans rechercher si en fait ce système ne gêne pas davantage les entreprises qui commercialisent des produits importés que celles qui commercialisent des produits nationaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'est contraire à la liberté d'établissement visée à l'article 43 du Traité de Rome, toute mesure nationale même non discriminatoire susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté fondamentale…

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi n'est pas supérieur à dix mille U.V. ; Que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'intéressé était rémunéré à hauteur de dix mille U.V., soit l'équivalent d'un temps complet, a fixé cette rémunération supplémentaire en l'absence de toute critique de l'employeur sur cette évaluation, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Laetitia, 75 rue de Cuire à Lyon 4ème ;

3365

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail, - que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail, - que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé, - que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales, - que la demande de Myriam X...

Condamnation : 69 €Discipline / sanctions+7
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3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2001, prévoyant le licenciement de dix salariés ; que M. X..., employé par cette société, a été licencié le 22 novembre 2001 pour motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des attestations quand ce dernier n'avait versé aux débats aucun décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.214

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Secril au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, aux seules heures supplémentaires accomplies au delà de 169 heures, alors, selon le moyen : 1°) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention de forfait ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.928

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire fixe et des primes mensuelles et annuelles ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte des repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le cadre dirigeant qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps, d'un niveau

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.102

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son employeur le non-paiement d'un arriéré de salaire ainsi que d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que pour accorder aux salariés des majorations de 20% pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le jugement retient que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de

Salaire / rémunérationCassation+8
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3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.928

Cour de cassation

l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) comme directrice d'un foyer-logement accueillant des personnes âgées, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement notamment de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'elle a assurée au cours de cette période, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis du code du travail est la "

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.186

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dépassements d'amplitude, de rappels de primes, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, aux demandes relatives aux repos compensateurs, en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats par les deux parties permettent d'établir que la demande est justifiée en ce qu'elle porte sur la période de 1996 à 2005 à hauteur de 15 923 euros dont à déduire 7 871 euros au titre des heures de nuit soit à hauteur de 8 052 euros, sans

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