Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour les bureaux de vente situés sur les lieux de construction ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées de façon stricte, ont pour effet d'interdire à l'employeur de supprimer le repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, dès lors qu'elles autorisent seulement l'organisation par roulement de la prise, par les salariés de l'entreprise, du repos hebdomadaire le dimanche ;

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 2006) que M. Z... a été engagé, le 1er juin 1992, en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation du port de Lorient par la société Compagnie d'exploitation des Ports (CEP) qui exploite le port de Lorient en qualité de prestataire de service de la société d'économie mixte Lorient Keroman ; que le 6 novembre 1995, il a été nommé directeur du port de pêche de Lorient, puis, directeur régional de la zone atlantique à compter du 17 avril 2001 ; qu'ayant été licencié, 18 mai 2005, pour faute grave, il a saisi, le 27 mai 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z...

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.684

Cour de cassation

par arrêté du 9 novembre 2004, et devait être limitée, au terme d'une l'interprétation n'ayant rien de manifeste ou d'évident, aux nouveaux salariés "et non à ceux bénéficiant déjà des majorations qui se trouvent incorporées à leur contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 4°/ que les termes de l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003 selon lesquels "l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit" n'ont pas pour effet d'interdire à un employeur de dénoncer -à l'égard de l'ensemble de ses salariés- un usage prévoyant une compensation financière pour travail de nuit ; qu'en l'

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716

Cour de cassation

par courrier du 8 janvier 2003, une nouvelle affectation au CHU de Blois à compter du 1er mars 2003 ; que par lettre du 26 février 2003, le salarié a donné son accord de principe à ce changement de base d'affectation mais seulement à effet du 1er avril 2003 afin de bénéficier de ses congés et autres repos au mois de mars ; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L.

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223

Cour de cassation

l'employeur a unilatéralement réduit les horaires de travail du salarié à 134 heures mensuelles réparties sur quatre nuits, en lui indiquant que les heures de délégation seraient comprises dans la durée normale du travail ; que M. X... qui n'a pas accepté cette modification, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement des heures de délégation en heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Transports Hardy fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'à une somme au

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3355

Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008, 07/00597

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 30 avril 2008 par Bernard Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour la confirmation des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes et au surplus l'allocation des sommes suivantes : - 1.727,63 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 10.291,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.636,30 € à titre d'indemnité de préavis - 363,30 € à titre de congés payés sur préavis - 496,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 1.153,82 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé d'une astreinte

Condamnation : 9 589 €Licenciement+14
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3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.534

Cour de cassation

Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail et le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; Attendu qu'aux termes du quatrième de ces textes "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs" ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur en

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-42.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 2004, pourvoi n° K 02-42.613), que M. X... a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Provestim, aux droits de laquelle se trouve la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de responsable technique à la direction régionale Provence-Languedoc située à Montpellier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.058

Cour de cassation

La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème et le 39ème heure, n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation. Justifie sa décision par ce seul motif, et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fonder à réclamer, lui avait été effectivement octroyés

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635

Cour de cassation

par jugement du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort, s'est déclaré compétent et a condamné l'association au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Que, par arrêt du 20 juin 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association, qui a également formé pourvoi à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi ( n°R 06-44.635) à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que la demande du salarié visant à ce que lui soit reconnu un droit constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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