Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée17 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le SIVOM de Boulogne-sur-Gesse sous contrat emploi solidarité à compter du 1er juillet 1998, puis, à compter du 1er avril 1999, sous contrat emploi consolidé renouvelé le 1er avril 2000 et le 1er avril 2001, a refusé le renouvellement proposé le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes en paiement d'heures supplémentaires et à voir reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le…

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.583

Cour de cassation

l'employeur à leur octroyer un repos de récupération de 4 heures par semaine travaillée depuis le 1er février 2000, avec maintien du salaire ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le jugement retient que, mathématiquement, le paiement en salaire ou en repos compensateur de 100 % d'un tarif horaire était plus favorable que le paiement de 10 % ou 25 % du même tarif horaire ; que l'application de la convention collective était plus favorable aux salariés que la loi ; que la CPAM avait transgressé la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la

Salaire / rémunérationCassation+4
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3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas qu'il n'a pu bénéficier de temps de repos postérieurement à sa participation aux manifestations extérieures à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires portant notamment sur plusieurs dimanches, ce dont il résultait, d'abord, que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.

3402

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Condamnation : 9 763 €Contrat de travail+10
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3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.543

Cour de cassation

par contrat saisonnier du 9 juillet au 30 septembre 2001 puis, à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'établissement ; qu'entre le 21 janvier 2002 et le 8 juillet 2002, un abondant courrier a été échangé entre les parties sur les horaires et les heures supplémentaires, les congés et le versement des salaires ; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3405

Cour d'appel de Reims, 14 août 2007, 06/02872

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2004, le Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne a: - dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser la somme de 9 621,42 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné, si besoin, le remboursement par la SARL ELEGANT'BEAUTE, aux organismes concernés, des indemnités chômage payées à compter du jour du licenciement et dans les limites de six mois d'ancienneté, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE au versement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que sous réserve d'abus, l'employeur fixe unilatéralement les dates de congés payés de ses salariés ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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