Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1 du Code du travail et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de services continus de six mois en raison d'une embauche du 22 juillet 1997 et d'un arrêt maladie du 15 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des indications portées par le Docteur Y... sur le certificat médical qu'il a établi le 15 janvier 1998 que l'arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 1998 était justifié par un accident du travail, et d'autre part, que par application du deuxième des textes susvisés, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-48 du Code de commerce et L. 143-11-1, 2, du Code du travail, ensemble les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter toute demande relative aux intérêts au taux légal entrant dans la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective et ce, alors même qu'aucune mise en demeure n'a été régularisée antérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les intérêts moratoires constituent l'accessoire des créances d'indemnité de préavis et de licenciement, lesquelles résultent de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire,

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.920

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1997 en qualité d'éducatrice par M. Y..., a demandé la condamnation de l'AGS à lui garantir le paiement de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ; Attendu que pour décider que la créance de Mme X... n'était pas garantie par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux relations personnelles l'unissant à M.

AGS / liquidation judiciaireCassation
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4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.768

Cour de cassation

l'employeur avait omis de mentionner le nom du salarié sur la liste du personnel remise à l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 mars 2003 rectifié le 2 décembre 2003, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne couvre pas la créance du salarié ;

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-41.784

Cour de cassation

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-40.813

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Polyclinique Notre-Dame depuis le 26 juillet 1989, a été engagé en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1998 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 20 novembre 2002 ; que M. X...

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-43.382

Cour de cassation

par requête en date du 8 octobre, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'arrêt rendu entre les parties le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Pau sera rectifié comme suit par ajout en son dispositif page 9 de : "Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Thallia pharmaceuticals à la somme de 16 955,91 euros au titre du rappel de salaire par application du coefficient 460" ; Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de Châlon-sur-Saône ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.914

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril 1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires dus en raison de la rupture anticipée de leur contrat ; Attendu que pour requalifier, à la demande de l'AGS, les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la circonstance selon laquelle ces conventions ont été passées en partenariat avec l'agence nationale pour l'emploi ne prive pas l'AGS du droit qui lui est reconnu de se prévaloir de l'irrégularité pour obtenir la requalification du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.651

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er février 1993, en qualité de "chargé d'affaires techniques" ; que se plaignant du non-paiement du salaire convenu, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par un jugement du 26 janvier 1996, passé en force de chose jugée, a condamné l'employeur au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Datametrix ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 1996, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier des sommes résultant du jugement du 26 janvier 1996, à l'encontre duquel l'AGS a formé une tierce opposition incidente ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il était l'un des fondateurs de cette

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.510

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance réparait un préjudice subi par la salariée du fait de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts alloués à Mme X... en raison du non-paiement et de retard de paiement des salaires ne relevait pas de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.518

Cour de cassation

par jugement du 6 janvier 1998 ; que le 20 décembre 1996 avait été ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que le 5 juillet 1999 le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour déclarer le jugement du conseil de prud'hommes inopposable à l'AGS, mettre hors de cause le représentant des créanciers et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance prud'homale s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective sans que soit appelé le représentant des créanciers ni mise en cause l'AGS ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le représentant des créanciers avait informé de l'ouverture de

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