Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.920

Arrêt du 7 décembre 2005Pourvoi n° 03-44.920

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 10 juillet 1997 en qualité d'éducatrice par M. Y., a demandé la condamnation de l'AGS à lui garantir le paiement de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de son employeur.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1997 en qualité d'éducatrice par M. Y..., a demandé la condamnation de l'AGS à lui garantir le paiement de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ;

Attendu que pour décider que la créance de Mme X... n'était pas garantie par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux relations personnelles l'unissant à M. Y..., à son implication dans la création de l'entreprise et au soutien financier qu'elle y a apporté, au fait qu'elle a accepté de ne pas percevoir ses salaires pendant près de deux ans, la compensation qu'elle a consentie entre ses salaires et le remboursement par l'entreprise de ses emprunts personnels, constitue un acte positif et non équivoque démontrant sa volonté de modifier la nature de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de réclamation de paiement de ses salaires, fut-ce en échange du remboursement par l'entreprise d'emprunts personnels contractés pour le démarrage de l'activité commerciale, ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque de l'intéressée d'éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS garantit la créance de Mme X... ;

Condamne le CGEA d'Annecy et l'AGS aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd58014677416324

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd58014677416324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.