Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.813

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 05-40.813

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Polyclinique Notre-Dame depuis le 26 juillet 1989, a été engagé en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1998 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 20 novembre 2002 ; que M. X... a été licencié le 19 décembre 2002 ; que le Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens contestant un relevé de créances le concernant, il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié, l'arrêt attaqué retient que le remplacement de M. X... démissionnaire de ses fonctions d'administrateur n'ayant produit effet qu'à la date du 29 juin 2002, et celui-ci ayant été licencié le 19 décembre 2002, son ancienneté dans ses fonctions de directeur, à le supposer titulaire d'un contrat verbal depuis son emplacement, ne pouvait lui ouvrir droit à indemnité de préavis puisqu'inférieure à 6 mois ; qu'en toute hypothèse, M. X... doit être débouté de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer comme il lui était demandé sur la qualité de salarié de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Polyclinique Notre-Dame aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372462cd58014677415107

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd58014677415107.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.