Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée4 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4453

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 05/01802

Cour d'appel

Par acte du 28 septembre 2001, la S. A. R. L. ALSKI, dont Jérôme Y...était le gérant, a cédé à la S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE, actuellement en liquidation judiciaire, le fonds de commerce d'agent de voyage et de tourisme lui appartenant. Le même jour, il a été engagé par cette société en qualité d'assistant " pour une période d'une année pleine commençant le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2002 ". Sa rémunération nette mensuelle s'élevait à 12. 000,00 francs (1. 829,39 €) " indemnité de précarité et congés payés y compris ". Par lettre expédiée le 27 décembre 2001, il a informé son employeur que son contrat de travail était " rompu de (son) fait pour non-respect de (ses) obligations ", en raison des manquements qu'il lui

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-44.038

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Aciéries du Val de Saône a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 2003 ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 2 août 2004, prenant effet au 17 février 2003, Mme X... a été engagée en qualité de directeur administratif et commercial ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 30 novembre 2004, elle a été licenciée par le liquidateur le 10 décembre 2004 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour décider que Mme X...

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.453

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas remis au salarié la rémunération qui lui était due, ni les bulletins de paie correspondants, la cour d'appel a exactement décidé que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles devaient être garantis par l'AGS, par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail, dès lors que ces créances, qui se rattachent à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, sont nées avant le jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de la décision relatifs à la garantie des dommages-intérêts alloués au titre du travail dissimulé et à l'indemnité compensatrice de congés payés : Vu l'article L.

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.703

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 mai 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; Attendu que pour dire que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée l'arrêt retient que Mme X..., qui était associée minoritaire de la société dont son époux était le directeur général et associé majoritaire, ne peut soutenir que le fait d'avoir perçu des rémunérations et d'avoir été déclarée aux organismes sociaux serait suffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail et qu'en dehors de ses affirmations elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une activité réelle et d'un lien de subordination ;

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.565

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que tous les bulletins de paie, à l'exception de dix d'entre eux, mentionnaient une durée mensuelle de travail de soixante-dix heures et, d'autre part, que les attestations produites par le salarié ne sauraient, en raison de leur imprécision, faire la preuve que celui-ci se trouvait présent dans l'établissement au-delà de trois heures du matin ;

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.874

Cour de cassation

M. X... a saisi, de nouveau, le conseil de prud'hommes pour obtenir l'exécution du procès-verbal de conciliation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de conciliation du 22 mai 2002 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter les sommes dues par son employeur sur l'état des créances salariales et à obtenir la garantie de l'AGS, alors, selon les moyens : 1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Arles, motif pris qu'il n'aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour…

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.892

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.532

Cour de cassation

par jugement du 24 janvier 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 septembre 2003, la juridiction prud'homale a mis hors de cause la société APS, dit que la société ASGN était l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12 du code du travail et renvoyé M. X... à se mieux pourvoir ; que par jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mai 2002, la société ASGN a été placée en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur désigné par le tribunal et le CGEA ont formé tierce-opposition à l'arrêt susvisé, la société ASGN n'ayant pas été appelée à l'instance ; que par arrêt du 25 janvier 2005, la cour d'appel a rétracté son arrêt du 9 septembre 2003 et fait défense de l'exécuter contre le mandataire liquidateur es qualités et le CGEA ;

4462

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2007, 06/05307

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2005, la SAS SIAT ET LANG a été mise en redressement judiciaire. Monsieur Y..., salarié de cette société, a été mis à la retraite par son employeur, avec effet au 30 juin 2006, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi du 6 février 2006. Par requête du 3 mai 2006, Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Chambre commerciale), afin de voir admettre au passif du redressement judiciaire de la SAS SIAT ET LANG la créance salariale de Monsieur Y... pour la somme de 77. 340,28 Euros, après versement effectué par le CGEA de NANCY dans la limite du plafond légal. Par une ordonnance du 15 mai 2006, le magistrat saisi a accueilli la demande.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.582

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat ou des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux commissions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge de premièrement de M.

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.338

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2001 la société l'a informé de sa volonté de mettre fin à la période d'essai ; que, par jugement du 9 avril 2002, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cassation des paiements au 25 mars 2002 et nommé un mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de fixation au passif de la société de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la période d'essai de trois mois prévue au contrat de travail de M. Jean-Denis X... avait débuté le 18 décembre 2000 ; que pour retenir que la

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