Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.004

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 06-41.004 et G 06-41.799 : Sur le moyen unique des deux pourvois : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y...

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses rémunérations, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord a radicalement modifié les éléments de rémunération des anciens chauffeurs et que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de diverses primes en vigueur antérieurement alors qu'il ne justifie pas avoir émis une quelconque protestation sur son nouveau mode de rémunération ; Attendu, cependant, d'une part, que les avantages issus de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et du contrat de travail ont des fondements distincts et que ceux ayant des objets différents doivent être

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366

Cour de cassation

considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités allouées aux salariés protégés, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constituent des créances résultant de la rupture des contrats de travail et sont garanties par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail sont réunies ; qu'ayant constaté que les

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., qui était entré au service de la société Mistral protection service comme agent de sécurité en décembre 1998 et était passé en février 1999 au service de la société Protection de l'Ouest, a été victime le 26 septembre 1999 d'un accident du travail ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, la société Protection de l'Ouest a été placée en liquidation judiciaire, le 3 octobre 2002 ; qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail, le salarié a saisi le 8 juillet 2003 le juge prud'homal pour être reconnu créancier de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés et de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4445

Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007, 06/00771

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001. Le 23 décembre 2003, il remettait en main propre à monsieur C... une lettre de démission à effet du 1er janvier 2004, dans laquelle il "notait" l'accord qui serait intervenu quant au rachat par la SA DIS de parts sociales et actions détenues au sein de différentes structures du groupe. Son départ était effectif à compter du 31 mars 2004. Par jugement en date du 18 janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS faisait notamment droit à l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce. Interjetant appel de ce jugement, monsieur X... demande que la Cour : - infirme la décision rendue en toutes ses dispositions - condamne la société DIS, Maître Y... et Maître Z..., avec garantie du CGEA d'AMIENS AGS, à payer à monsieur X...

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.436

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2002 ; que la société FCFI ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2002, M. X... a saisi une nouvelle fois le juge prud'homal pour que l'AGS garantisse les créances résultant de ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel l'AGS sollicitait la "requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée", en vue de "débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un CDD", et de "limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi en application de l'article L.

4447

Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007, 07/00705

Cour d'appel

Monsieur Hassan Y... est embauché par la SARL TDC, sous contrat à durée déterminée, en qualité de chef de chantier du 8 novembre 2004 au 5 mai 2005, renouvelé pour six mois jusqu'au 8 novembre 2005, puis transformé en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier mars 2005. Le 10 novembre 2006 le juge des référés alloue au salarié une indemnité correspondant à son salaire impayé du mois d'août 2006 et une provision sur le salaire du mois de septembre suivant.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.155

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement en sorte que, malgré la qualification que lui avait donné l'employeur, cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire,

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-42.414

Cour de cassation

l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a relevé le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement et de l'indemnité au titre du droit à l'image, ce dont il résultait qu'elles constituaient des éléments de rémunération, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité minimale prévue par le texte légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du code du travail ;

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 04-40.332

Cour de cassation

l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail des salariés de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;

4452

Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, 06/02551

Cour d'appel

Monsieur Christophe X... a été engagé le 1er Juin 1998 en qualité de formateur et de commercial par la Sarl Chrysalide Software au sein de laquelle il était également associé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17 heures par semaine puis à temps plein à compter du 1er septembre 1999. Le 11 mai 2001, il a été convoqué à un entretien préalable au vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 août 2001 pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive aux mauvais résultats enregistrés par l'entreprise. Le 22 mai 2002 la Sté Chrysalide Sofware a été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation le 28 mai 2003 puis d'un liquidation judiciaire le 5 mai 2004.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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