Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4429

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/00422

Cour d'appel

Par jugement du 23 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a dit la demande irrecevable. M. X... a fait appel. Il demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, et de condamner la société FRAD à lui verser : - 12.727,93 euros de rappel de salaire, - 1.272,92 euros de congés payés afférents, - 19.879,08 euros d'indemnité de préavis, - 1.987 de congés payés afférents, - 16.865 euros de commissions sur chiffre d'affaires, et de dire le jugement opposable à l'AGS. Me Y... ès qualités demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.000 euros. L'Unedic délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire que les créances se sont novées en créances commerciales.

Condamnation : 28 461 €Licenciement+6
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4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est fixée à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, et à quatre fois ce même plafond dans les autres cas ; qu'au sens de ce texte, les créances garanties dans la limite du plafond

4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été établi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, viole les textes précités l'arrêt attaqué qui déclare nul le licenciement du salarié au motif de l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit et de l'insuffisance des mesures de reclassement annoncées devant le comité d'entreprise par le mandataire liquidateur comme constitutives d'un tel plan ; 3 / que, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L.

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 122-8 et L. 223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la promesse d'embauche n'ayant pas été suivie de la signature du contrat de travail, il n'y avait pas eu de rupture de contrat ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement de la société constituait une promesse ferme et définitive d'embauche que la salariée avait acceptée, ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties, et que la circonstance que le contrat ait été rompu avant

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-40.471

Cour de cassation

l'employeur étaient couverts par l'AGS, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours du mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, cette créance relève de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de liquidation judiciaire, les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne sont pas garanties par l'AGS et qu'il résultait de ses constatations que les créances litigieuses ne procédaient pas de la rupture du contrat de travail mais de la poursuite de son exécution après le redressement judiciaire auquel il a été mis fin par l'adoption d'un plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et

4435

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007, 06/02965

Cour d'appel

Suivant statuts signés le 18 juillet 1997, Monsieur Juan D..., Mademoiselle Patricia E... et Monsieur Jean-Pierre A... ont constitué la SARL BAHIA IMPERIAL ayant pour activité l'exploitation d'un complexe de loisirs de jour et de nuit avec bowling, piscine et dancing, bar et restauration sur place et à emporter. Chacun des associés détenait 170 parts. La gérance a été confiée à Monsieur D.... Le début d'exploitation est intervenu le 29 novembre 1997. Le 6 février 1998 le mandat de Monsieur D... a été révoqué et Monsieur A... a été nommé gérant. Estimant que la gestion de la société était contraire aux intérêts de celle-ci et en l'absence de convocation par le gérant d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa révocation malgré les demandes de Mademoiselle E..., cette dernière et Monsieur D...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.067

Cour de cassation

il résulte des écritures et des pièces produites que l'appelant avait fait le nécessaire à hauteur de la cour ; qu'en affirmant que l'appelant ne fournissait aucune pièce sur la commande, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en cas de contestation s'agissant du règlement de commissions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien respecté ses engagements à cet égard, qu'en faisant reposer la charge de la preuve inverse sur le salarié, la cour viole l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement de commissions de prouver la réalité des opérations réalisées par lui, donnant droit à commission ;

4437

Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2007, 07/02066

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 juin 2007, développées oralement à l'audience, par lesquelles l'AGS-CGEA d'Amiens, s'associant aux conclusions de mandataire liquidateur, sollicite également la confirmation du jugement déféré quant à l'incompétence des juridictions prud'homales, tout en sollicitant à titre subsidiaire le renvoi de l'examen au fond de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Creil et en opposant les limites et plafonds de sa garantie légale ; SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ressort des pièces et documents du dossier que Monsieur Henri Louis X... a été engagé par la société S.N.I.L. le 12 décembre 2000 en qualité de directeur administratif moyennant une rémunération brute annuelle de 700 000 francs, soit une rémunération nette mensuelle de 8 209,33 € ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. En l'absence d'une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531

Cour de cassation

la salariée de fixation à une certaine somme de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits dès lors qu'elle a perçu l'indemnité nette dont l'AGS avait fait l'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui a un caractère indemnitaire, n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à l'ordre des licenciement et au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive du conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les salariés, conducteurs de camions transportant des déchets industriels, effectuaient des travaux insalubres ou salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en a exactement déduit que les intéressés devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Véolia propreté aux dépens ;

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