Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.279

Cour de cassation

considérant que son offre de reprise pour l'euro symbolique ne présentait pas un caractère sérieux et confirme en tant que de besoin la stratégie de cette société qui avait déjà de fait repris l'activité économique de la société en liquidation judiciaire à l'exception seulement de quelques contrats qu'elle a pu néanmoins reprendre par la suite ce qui a justifié le recrutement d'une partie du personnel licencié pour les besoins de son surcroît d'activité sur le site de l'aéroport de [Localité 1] pour satisfaire à la demande des compagnies aériennes ; que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail à la société cessionnaire ce qui signifie que le licenciement (du salarié) survenu postérieurement au transfert…

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388

Cour de cassation

considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme [X] ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.402

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique des salariés, lequel leur a été notifié le 27 juillet ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ;

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.199

Cour de cassation

par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à la somme de 316 368,25 francs (48 230,03 €) à titre de rappel de commissions pour les années 1995 et 1996 et dit que l'AGS devait sa garantie au titre du plafond 4 à concurrence de la somme de 219 520,00 francs (33 465,61 €) ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 15 janvier 2003 pour obtenir paiement de commissions non perçues pour les années 1995 et 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'AGS et de limiter sa garantie au plafond 4, alors, selon le moyen :

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-29.001

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que M. [F] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2000 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, rédacteur graphiste, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société

3246

Cour d'appel de Bastia, 15 février 2017, 15/00346

Cour d'appel

Le 23 avril 2001, Monsieur José-Paul X... a été embauché par la société Vivendi selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2001 en qualité d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel (GF) 4- Niveau de Rémunération (NR) 4- Echelon 4, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia. Ce contrat a été renouvelé du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001, et s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001, en qualité d'ouvrier d'usine classé GF 4, NR4, Echelon 4. Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur José-Paul X...

3247

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00347

Cour d'appel

Le 9 juillet 2001, Monsieur Frédéric X...a été embauché par la société Vivendi selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel (GF) 4- Niveau de Rémunération (NR) 4- Echelon 4, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia. Son contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001, en qualité d'ouvrier d'usine classé GF 4, NR4, Echelon 4. Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur Frédéric X...a été transféré à l'établissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.

3248

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084

Cour d'appel

Monsieur Hervé X... a été embauché par la société CGTM, devenue la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1973, en tant qu'agent de ventes. Il a ensuite intégré en 1978 les fonctions d'inspecteur commercial, commis principal, échelon A, puis est passé en 1980 responsable d'agence à bordeaux et en 1992 responsable d'agence à Toulouse. Il a ensuite été promu inspecteur chef de groupe, puis inspecteur sous-chef de bureau, et a nommé attaché commercial puis délégué commercial jusqu'en 2000 relevant de la classification conventionnelle M. En 1999, il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM qui venait de se créer, puis est revenu en France en 2002. Le 1er avril 2008, son licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2007 un courrier à quatre cliniques géographiquement proches les sollicitant pour une embauche en complément de temps précisant que le profil d'aptitude correspond à un poste en chirurgie ambulatoire ou équivalente en termes de charges physiques, et que les cliniques sollicitées répondront négativement entre le 22 et le 24 janvier 2007 ; que le poste de reclassement proposé au sein de l'entreprise est conforme aux préconisations du médecin du travail ; que Mme [T] soutient cependant que le service ambulatoire se décomposant en un poste à plein temps et un poste à mi-temps, il appartenait à l'employeur, par une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un plein temps en service ambulatoire et non seulement un temps partiel ;

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926

Cour de cassation

la salariée précise qu'il n'y a pas de problème d'imputabilité pour relier le traumatisme (chute d'un camion) et les lésions ; que dans ce courrier du 10 septembre 2014, le docteur [L] reprend les faits tels que la patiente lui a racontés puisqu'il n'a pas été témoin de l'accident ; qu'il ne peut attester que des conséquences médicales qu'il constate et non de l'origine du traumatisme ; que de plus, l'employeur produit une attestation de Mme [Q], conjointe d'un ancien collègue de Mme [G], dans laquelle, celle-ci écrit « ayant les mêmes connaissances que Madame [G] nous avons appris qu'elle a fait une chute de cheval un week-end et qu'elle avait l'attention de le faire passer en accident de travail » ;

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.625

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° Q 15-23.625 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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