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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-29.001

Date
22/02/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-29.001
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvois n° G 15-29.001 à P 15-29.006 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 15-29.001 à P 15-29.006 formés par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre six arrêts rendus le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 7], 7°/ à la société 1633, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société 1633, 9°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 1633 en tant qu'intervenant volontaire, 10°/ au CGEA IDF, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Maron, Déglise, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mondadori magazines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H], [A], [C], [M] et de Mmes [Y] et [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-29.001, J 15-29.002, K 15-29.003, M 15-29.004, N 15-29.005 et P 15-29.006 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 octobre 2015), que le 31 août 2006, la société Bauer consumer media a concédé l'exploitation du magazine FHM à la société Mondadori magazines France, dont Mme MM. [H], [A], [Y], [J], [C] et [M] étaient salariés ; que le 15 octobre 2009, la société Mondadori magazines France a notifié à la société Bauer consumer media la résiliation du contrat de licence qui les liait et a cessé la publication du magazine FHM ; que le 1er janvier 2010, la société Bauer consumer media a concédé à la société 1633 un contrat de licence en vue de la publication du magazine FHM et la société Mondadori magazines France a indiqué à cette société que le transfert des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être organisé pour les salariés affectés à la réalisation du magazine, ce qu'elle a refusé ; que les salariés ont été licenciés et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société 1633 a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, M. [R] étant désigné en qualité de liquidation judiciaire ; Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief aux arrêts de déclarer inapplicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de refuser de condamner la société 1663 à garantir les condamnations prononcées au profit des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ; 2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; Attendu cependant, qu'ayant constaté qu'aucun élément corporel n'avait été transféré pour permettre la poursuite de la publication du magazine, qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion, que les éléments incorporels transmis découlaient tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société Mondadori magazines France, une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondadori magazines France et la condamne à payer à Mmes [Y], [J], MM. [H], [A], [C] et [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° G 15-29.001.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ; Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé.

Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que M. [F] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2000 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, rédacteur graphiste, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FFIM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que M. [F] [H], qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 28 janvier et 11 février 2010, a été licencié par lettre du 23 février 2010 ; que le 28 janvier 2011, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-29.001
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00320
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvois n° G 15-29.001 à P 15-29.006 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 15-29.001 à P 15-29.006 formés par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre six arrêts rendus le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ à…