Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.624

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 297 F-D Pourvoi n° P 15-23.624 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [N] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

considérant que la preuve n'est pas rapportée de manquements à la mise en oeuvre régulière des mesures du plan ; que les salariés, au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, font valoir, de première part, un défaut d'application de certaines mesures de la partie 4 du PSE à l'égard de certains (selon une pièce tableau B), de deuxième part, le non versement de la prime de revitalisation par la société, de troisième part, le non-respect de l'accord professionnel du 24 mars 1970 ; que sur ce dernier point, il a été constaté ci-dessus l'absence de manquement fautif de l'employeur ; qu'ensuite, le versement d'une prime de revitalisation ne fait pas partie du PSE, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés ;

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.206

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (note de service de l'Urssaf et documentation de la CAPSSA) que le régime de prévoyance applicable comprend à titre de garanties décès : - un capital décès égal à 100% de la rémunération brute des 12 mois précédant le mois du décès; - une rente conjoint annuelle de 10% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès ; l'ouverture des droits étant conditionnée à :- être salarié d'un organisme de sécurité sociale et justifier d'une ancienneté minimale d'affiliation de 6 mois ; - être décédé dans une période d'activité ou dans une période reconnue équivalente ou en situation d'invalidité ; qu'au moment de son licenciement, le 24 février 2011, [Q] [A] remplissait déjà la condition d'ancienneté d'affiliation…

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 16-11.050

Cour de cassation

Mme [Q], engagée le 1er octobre 2011 par la société BH forme, a été licenciée le 15 mars 2012 après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 2 mars 2012, M. [O] étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'activité d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur, sur qui pesait la charge de la preuve, apportait des éléments probants sur la possibilité ou non d'une telle permutation ;

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses septième et neuvième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.123

Cour de cassation

la salariée et ce en dehors de tout formalisme, de tout écrit, comme c'était d'usage entre eux mais aussi entre Mme [P] [D] et son père précédent gérant de la SARL [D], du fait des liens familiaux et sociaux et des relations de confiance qui les unissaient. … Sur les demandes dirigées contre M. [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid … … Sur la réclamation au titre de l'ancienneté Dans la mesure où l'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas établi, Mme [P] [D] ne peut qu'être déboutée de cette demande. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [D] de cette demande même si ce n'est pas pour les mêmes motifs que ceux de la cour.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-16.886

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Q 15-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], tous deux mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M.

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur [F] [F] [D] dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur [F] [F] [D] s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur [F] [D] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.860

Cour de cassation

par jugement du 20 avril 2009, la société ACE Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire ; que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 25 avril 2012 ; que M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. [P] a été nommé mandataire ad hoc ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié qui se prévalait d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement la charge de la preuve du

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