Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat et du dossier de la procédure que ce n'est que le 17 janvier 2014 que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que la notification était intervenue le 10 décembre 2013, soit antérieurement à sa demande, qu'il s'ensuit que la demande tendant à la résiliation judiciaire, intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le courrier du 10 décembre 2013, l'administrateur judiciaire, tout en informant la salariée de l'existence d'un plan de cession et de la disparition de son emploi lui écrivait : "

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.176

Cour de cassation

la Caisse des congés payés du Bâtiment que les indemnités de congés payés n'ont pas été payées et qu'il leur en a déjà fait la demande ; 1. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; qu'en application de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, le salarié malade bénéficie d'une garantie conventionnelle de prévoyance ; qu'en cas de versement de prestations résultant de cette garantie, l'employeur qui les a perçues pour le compte de son salarié ne saurait les conserver sans les lui reverser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il est justifié que la BTP Prévoyance avait effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.849

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10148 F Pourvois n°V 15-24.849 W 15-24.850 X 15-24.851JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 15-24.849, W 15-24.850 et X 15-24.851 formés respectivement par : 1°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M.

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.842

Cour de cassation

par arrêté du 25 mars 2003 pour la période 1962-1992, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise dans son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste occupé par [chacun des salariés exposants] est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers ; que le salarié a donc été exposé à l'amiante ; que le CGEA-AGS ne produit, pour sa part, aucune pièce au débat de

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il aurait été nécessairement…

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

M. [Y] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

la salariée ; AUX MOTIFS QUE « dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement au licenciement pour motif économique notifié au salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique. Divers manquements sont invoqués au soutien de la

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2010 au motif que le transfert de son contrat de travail a eu pour conséquence de lui faire perdre certains avantages dont il pouvait bénéficier avant. Il invoque également le retard pris par son employeur dans le paiement de ses salaires lui causant un préjudice. A l'audience et dans ses écritures, il ajoute que les conditions de transfert fixées par le code du travail relatives au droit d'information des salariés n'ont pas été respectées. 1. Sur la procédure d'information suivie au moment du transfert du contrat de travail : II ressort de l'article L.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

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