Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.826

Cour de cassation

par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux gourmets (la société) ; que s'étant vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 2 août 2012 et se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre Mme [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens ; Attendu que pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec M. [W], gérant de la société ; Qu'en statuant, ainsi, alors que, dans ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été conclu et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du salaire indiqué dans le premier contrat de travail n'est pas sincère et ne correspond pas au salaire réellement convenu entre les parties. D'une part, il est manifestement excessif au regard des fonctions de Monsieur [F], de la convention collective applicable et des capacités financières de la société qui reprenait une entreprise déficitaire. D'autre part, Monsieur [F] qui établissait les paies des salariés et donc la sienne, ne s'est jamais réglé sur cette base contractuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de l'ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l'auteur de la rupture ; que l'employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu'en considérant, sans même s'en expliquer, que l'ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.641

Cour de cassation

M. [R] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualité de salarié de la société Café de la bourse et demander le paiement de diverses sommes, soutenant avoir été engagé par cette société en qualité de cuisinier le 21 avril 2007 dans le cadre d'un projet de cession de parts sociales ; que cette cession étant en définitive intervenue au bénéfice de tiers, M. [R] a été licencié le 1er décembre 2007 ; que la société Café de la bourse a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 juin 2009, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [R] l'arrêt retient qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de sa qualité de salarié ; Qu&apos

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 mars 2011, la Chambre d'Agriculture [Localité 1] a fait part à Mme [J] de « la décision du bureau en date du 28 février 2011 », de l'intégrer au sein son établissement et ce, avec les trois autres salariés de I'ADASEA et a proposé à sa signature un contrat de travail en qualité de conseillère, à effet du 8 mars 2011 ; qu'il ressort, dès lors, de l'ensemble de ces considérations que c'est bien une entité au sens de l'article L 1224-1 du code du travail qui a été transférée, à compter du 1er janvier 2011 à la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] en ce qui concerne les missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA 31, les missions ainsi transférées à la Chambre

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.235

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si la société Kanumera qui gérait un fonds de commerce alimentaire sous l'enseigne Spar, avait cédé son droit au bail à la société Casino ainsi qu'une partie de son stock et quelques matériels, la société Casino avait créé son propre fonds de commerce alimentaire de proximité sous l'enseigne Casino shopping dans des locaux distincts, avec ses propres moyens d'exploitation, sans y avoir affecté le stock et les matériels qu'elle avait rachetés à la société Kanumera, ce dont il résultait que les éléments que la société Casino avait acquis de la société Kanumera n'avaient pas été affectés à son commerce exploité sous l'enseigne Casino shopping; qu'en retenant qu&apos

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223

Cour de cassation

par lettre adressée à la société SGA comme à l'intéressée le 10 août 2011, refus réitéré le 19 août suivant auprès de l'entreprise sortante et le 6 septembre 2011 auprès de Mme [K] ; qu'un tel refus alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis

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