Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.413

Cour de cassation

l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire ; ALORS QUE saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction du second degré doit rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que le retard de paiement du salaire de mai 2012 est intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et que le retard de paiement de la prime de vacances ne représente qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.999

Cour de cassation

par jugement du 18 juin 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et la société MJA désignée mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire non sérieusement contestable la légalité des autorisations administratives de licenciement, dire n'y avoir lieu à question préjudicielle et rejeter la demande de sursis à statuer, les arrêts retiennent que les salariés étaient candidats au départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui limitait cette mesure aux salariés non désignés par l'ordre des licenciements et que l'obligation de reclassement interne n'était donc pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique de salariés doit exécuter au préalable

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.784

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10911 F Pourvoi n° Y 16-18.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC gestionnaire de l'AGS CGEA d'Annecy , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , 2°/ à M.

3090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Condamnation : 20 012 €Licenciement+13
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3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 septembre 2017, 13-26.878

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que c'est à compter du 1er octobre 2002 que Mme Y... a acquis une classification supérieure lui permettant de prétendre à un rappel de salaire ; qu'il est ainsi demandé à la Cour de rectifier l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale le 9 juin 2015 sur le pourvoi n° J 13-26.878 en supprimant la mention « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour la remplacer par la mention « pour la période postérieure au 1er octobre 2002 » ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 9 juin 2015 sur la classification de la salariée l'est au visa d'un avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires étendu par arrêté du 11 septembre 2009 ; qu'il

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.635

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 01 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières - de sorte qu'en introduisant le recours le 31 octobre 2014 ils ont respecté le délai de l'article 596 du code de procédure civile - les conventions AFPE ont été reconnues judiciairement fausses et que par suite les dirigeants de la SARL Ardennes Forge ont été déclarés coupables des délits d'escroquerie et de travail dissimulé, étant observé - ce qui est exact - que l'indemnisation qui leur a été allouée en leur qualité de parties civiles est distincte de l'indemnité visée par l'article L. 8223-1 du code du travail et qui constitue leur actuelle prétention ; qu'ils en déduisent que l'employeur coupable de faux, s'est donc abstenu au sens de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.710

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 2010, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; que M. Y... et d'autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2010 ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés au titre du coemploi ; Attendu que pour dire que la société CC... E... était coemployeur des salariés de la société Grand casino de Beaulieu et la condamner solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes à chaque salarié, la cour d'appel retient que l'existence d'une confusion d'activités et d'intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.701

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 2010, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2010 ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés au titre du coemploi ; Attendu que pour dire que la société CC... E... était coemployeur des salariés de la société Grand casino de Beaulieu et la condamner solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes à chaque salarié, la cour d'appel retient que l'existence d'une confusion d'activités et d'intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions de direction,

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.699

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 2010, M. L... étant nommé mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2010 ; que, contestant cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés au titre du coemploi ; Attendu que pour dire que la société PP... R... était coemployeur des salariés de la société Grand Casino de Beaulieu et la condamner solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes à chaque salarié, la cour d'appel retient que l'existence d'une confusion d'activités et d'intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions de direction, des

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