Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.659

Cour de cassation

L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la personne supportant la mesure soit le défendeur du futur procès en vue duquel la mesure est sollicitée. L'activité d'une société en liquidation judiciaire ayant été reprise et poursuivie, le liquidateur judiciaire qui a procédé au licenciement des salariés dispose, pour le cas où les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail seraient applicables, d'un recours en garantie à l'encontre du repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats de travail

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y...

3099

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466

Cour d'appel

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 2014, cette décision ayant désigné Me [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société WILAMED GmbH a demandé au conseil de prud'hommes de : à titre principal 'constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises, et en particulier du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au profit des juridictions allemandes ; à titre subsidiaire, 'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ; 'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'était pas co-employeur de [S] [P] aux côtés de la SARL WILAMED ; 'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 'à titre

Condamnation : 29 102 €Licenciement+15
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3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab ; que le liquidateur judiciaire démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l'accident mais à l'application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que la

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-21.936

Cour de cassation

l'association qui était médecin. Le Registre du personnel fait apparaître que les dernières embauches de personnel administratif datent de 2009 et sont bien antérieures au licenciement. Cet effectif réduit et le caractère spécifique de l'objet de l'association n'autorisait aucune possibilité de reclassement en interne. L'entreprise ne développait aucune synergie dans son secteur d'activité dans des conditions qui auraient pu permettre d'étendre son obligation de reclassement ». 1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats pour la société Actisens que par quatre lettres du 4 et du 11 juillet 2011, Mlle C..., MM. D..., B... et E... ont chacun demandé à la société Actisens de ne plus faire partie de l'équipe commerciale de M. X..., dès lors, le même jour à 14h30 la société Actisens lui a demandé de les recevoir en entretien afin de régler pacifiquement la situation ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien que M. X... a accepté de le faire l'après-midi même et de rencontrer M. B... le lendemain, et a demandé s'il était possible de reporter la réunion commerciale du 6 juillet pour lui permettre de terminer les entretiens ; que l'appelante produit un mail d'annulation de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 émanant du gérant, ces griefs ne seront pas retenus ;

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136

Cour de cassation

il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. Y... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. Y... les valeurs forfaitaires d'évaluation des frais de repas applicables aux agents de direction et aux agents comptables, AUX MOTIFS QUE sur les frais de repas lors des déplacements, que les inspecteurs de

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au dossier que l'autorisation de licencier Madame C... pour motif économique a été refusée par décision confirmée le 18 juin 2012 de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine et que le projet de licenciement n'a pas abouti, l'intéressée ayant accepté par la suite ; que la décision faisait observer notamment que l'offre de reclassement de Madame C... au poste de rédacteur était insuffisamment précise et qu'il n'était alors pas démontré que le poste de journaliste reporter d'image ne correspondait pas aux compétences de la salariée ; que cependant, au vu des éléments versés à l'appui de la procédure prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.865

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vu son contrat de travail du 2 novembre 2006 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et obtenu la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Langues et entreprises, d'une créance de rappel de salaire pour la période 1er février 2009-8 décembre 2010, congés payés afférents et une créance de dommages-intérêts avec opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2010 avec une période d'observation jusqu'au 30

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.397

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 5° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-1 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société nouvelle SMTM, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2014 converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre suivant, ont saisi la juridiction prudhomale en paiement, par le mandataire liquidateur désigné Mme B..., de leur mois d'octobre 2014 qui leur avait été réglé par chèque sans provision et congés payés afférents avec garantie de l'AGS ; Attendu que pour fixer une certaine créance de chacun des salariés sur la liquidation judiciaire de la société, ordonner au mandataire liquidateur de

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z... et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.

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