Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.557

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent, qu'il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; qu'en revanche la demande de certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment qui n'est pas reprise en appel et la demande de certificat de travail que la présente décision ne modifie pas n'ont pas lieu d'être ordonnés ; qu'il doit être ordonné comme le demande M. Z..., es qualité, le remboursement, des sommes payées à M. Vincent Y... par cet organisme pendant la période durant laquelle il est établi qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre C'est-à-dire à conipter du 1er octobre et jusqu'au 19 décembre ; que dans ces conditions, M. Vincent Y... sera condamné à verser PAGS-CGEA IDF Ouest la somme de

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-27.091

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1657 F-D Pourvoi n° Y 17-27.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autocars Basset, 2°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est Unédic AGS- délégation régionale [...], [...] , 3°/ à M.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. A... est demeuré dans l'entreprise et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement décidé et notifié par les organes de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-28.579

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que pendant plus de quatre ans M. Y... a été payé pour une durée mensuelle de 75 heures ; que, par ailleurs, par courriel du 19 novembre 2013, il a contesté que lui soient décomptées sur son bulletin de salaire 14 heures d'absence, sans remettre ne cause la durée de son temps de travail mentionné sur ledit bulletin, à savoir 75 heures ; qu'il est ainsi établi que les parties avaient convenu d'un contrat à temps partiel, à hauteur de 75 heures ; que, compte tenu de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps que revendique M. Y... lui-même, il n'était pas à la disposition de son employeur ; que M. Y... ne peut ainsi solliciter un rappel de cinq ans sur la base d'un plein temps ;

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.428

Cour de cassation

la salariée pour l'hiver 2008, que la date du 30 avril 2008 correspondait à la date du redressement judiciaire de la société B... et non pas à celle d'un départ à la retraite de Mme Y... qui avait encore entendu continuer son activité de représentation au début de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il s'agissait bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée, que cette dernière avait, dans un premier temps, entendu opter pour un départ à la retraite avant,

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.851

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2012, en réponse au courrier du conseil de celui-ci, indiqué qu'elle refusait d'intervenir pour le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce ; Que c'est dans ces conditions que M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit versé le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Attendu que le centre de gestion et d'études AGS fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de cette indemnité de rupture dans la mesure où le contrat de travail signé avec la société MCT par M. Daniel X... était un contrat de travail fictif et que, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié, sa garantie n'était pas due, ce que conteste M.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.062

Cour de cassation

il résulte des constatations opérées par les juges du fond (cf. arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 3, alinéa 3), que la dernière absence de Mme X... a pris fin le 3 août 2012 et que le licenciement a été notifié à celle-ci le 8 octobre 2012 ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle constatait que les absences reprochées à la salariée avaient cessé le jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les embauches survenues antérieurement au licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci peuvent être prises en compte pour justifier le licenciement du salarié absent ;

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.375

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11299 F Pourvoi n° X 17-22.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B...

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-24.089

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 8 juin 2011, il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 ; qu'il a été licencié le 25 avril 2012 suite à la liquidation judiciaire de la société, en date du 15 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 d'une action en nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de l'indemnité de violation de son statut protecteur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de constatation de violation du statut protecteur et de fixation de sa créance au titre de l'indemnité pour violation dudit statut et au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.815

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2012 ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à diverses sommes la créance de dommages-intérêts de la salariée sur la liquidation de la société ESA ambulances pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise appartenant à un groupe, l'AGS ne garantissant la créance de rupture du contrat de travail qu'à la condition que celle-ci

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