Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.810

Cour de cassation

la salariée licenciée ; à défaut de recherche sérieuse réelle de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause économique, et il convient d'allouer à Madame Y..., qui justifie verse aux débats un relevé d'allocations de sécurisation professionnelle (1.131,75 €) pour le mois de décembre 2012, la somme de 12.000 € en réparation de l'entier préjudice résultant de ce licenciement, préjudice réalisé nonobstant la création d'une SCOP où Madame Y... aurait trouvé un emploi » (arrêt pp. 6 et 7) ; ALORS QUE 1°) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-27.971

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal France et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés conformément au plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce" ; que, par requête du 28 novembre 2016, M. JJJJJJJ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal France, a demandé la rectification d'erreur matérielle de ce jugement ; que les salariés concernés et le représentant des salariés, ès qualités, se sont portés parties intervenantes ;

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.446

Cour de cassation

l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire brut de référence de 2 509,70 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE lorsque le

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.500

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme F... était gérante de droit de la société, que de très nombreux actes de gestion avaient été signés soit par la gérante à laquelle cette qualité n'était pas déniée, soit par Mme G..., assistante de direction et que M. Y... ne figurait dans les statuts de la société ABN Constructions, ni comme gérant, ni comme associé ; qu'en décidant néanmoins que M.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.100

Cour de cassation

Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En outre, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

2563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2018, 16/15095

Cour d'appel

Monsieur [Y] [B] fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 décembre 2013 avec la société 3ATI, représentée par son gérant, Monsieur [U] [E]. Le contrat produit au débat mentionne un horaire correspondant à 16 heures de travail par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 4700 euros. Les fonctions indiquées sont : ' ...Développer le portefeuille commercial de la société et à ce titre il devra procéder à une recherche active de nouveaux contrats ainsi que de nouveaux clients. Il devra en outre assurer le suivi et la bonne fin des chantiers, jusqu'à leur paiement définitif...'.

LicenciementNullité du licenciement+8
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2564

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, 17-24.606

Cour de cassation

par courrier du 25 mai 2011, l'AGS sollicitait son avocat , lui proposait un forfait à 80.000€ tout en lui précisant « l'organisation matérielle des audiences devant la Cour d'appel ne peut à elle seule justifier des honoraires aussi élevés qu'en première instance » ; ce n'est que par courrier daté du 24 décembre 2012, que Maître Y... sollicitait à titre de provision, la somme de 90.000€ en deux versements ; une facture était établie à la date du 3 janvier 2013 et un courrier de Maître Y... daté du 13 février 2013 mentionnait « à ce stade je ne peux donc qu'accepter la fixation de mes honoraires à 90.000€ HT hors honoraires de conseil et de médiation » ; il résulte de cet échange de courriers un accord sur une base forfaitaire et plafonné à la somme de 90.000€ ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la prime d'incitation aux progrès est versée aux salariés selon quatre critères : la réalisation des objectifs, la rémunération de base, la présence durant la période de référence des objectifs, la présence au dernier jour du mois de versement de la prime; que cette prime est payée les 31 janvier, 31 mars et 30 septembre chaque année; qu'elle a été généralisée à l'ensemble des salariés par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007 et est versée depuis 2007 sans discontinuité; qu'en conséquence, cette prime étant due au terme d'un engagement unilatéral de l'employeur, son paiement étant déclenché en fonction de critères définis à l'ensemble du personnel, ayant été régulièrement versée depuis 2007, présente le caractère permanent visé à l'article 23 précité et ne…

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.938

Cour de cassation

par Jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Maître Y... ayant été désigné mandataire liquidateur ; Que tenant la procédure collective et en application de l'article L625-3 du code du commerce, le CGEA de TOULOUSE a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales ; Attendu que Madame Catherine X... se dit avoir été embauchée par la S.A.R.L. HMBC le 1 Avril 2012, avoir fait l'objet d'un arrêt maladie et ne pas avoir été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société HMBC, ce qui justifierait selon elle, l'octroi des sommes qu'elle réclame. Que Madame Catherine X... ne s'est jamais présentée aux convocations devant le Conseil de Prud'hommes. Que c'est en l'état qu'il convient de statuer ; Sur l'Absence de qualité salariée de Madame Catherine X...

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256

Cour de cassation

il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code, en leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il a causé un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Linda X... a été en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 15 juin 2010, du 7 juillet au 10

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