Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.503
Cour de cassationUne décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière
Thème de droit social
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Jurisprudence
Une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière
Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.
la salariée avait été maintenue sous la subordination de la société de nettoyage ; qu'en statuant ainsi sans vérifier de qui Mme B... recevait des ordres et des directives dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte. AUX MOTIFS QU'en dehors d'une lettre d'un inspecteur du travail en date du 5 octobre 2011 qui avait été adressée à un représentant du personnel FO de l'hôtel Concorde Montparnasse, qui n'est pas pertinente puisque les parties visées dans la lettre ne sont pas les parties
par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M.
il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.
par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins
considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ;
considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; ( ) que sur la
il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y... ne l'ignore pas, dans la mesure où il a de manière quasi concomitante saisi le conseil en référé (en novembre 2014) et le conseil au fond (en janvier 2015), sans être d'ailleurs suffisamment diligent dans cette procédure au fond, puisque l'affaire a été radiée le 13 janvier 2016 ; Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'aux termes de l'article R.
l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci ne justifiant du périmètre du groupe et ce faisant ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité de reclassement, l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et l'insuffisance de celui-ci ; que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; que si la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement repose sur l'employeur, c'est à bon droit que le liquidateur comme le salarié font valoir qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la circonstance où le périmètre du groupe de reclassement, ce qui est le cas en l'espèce, de former sa conviction à partir des éléments apportés par les parties ; qu'aux
Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.
Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2
Comprendre
Méthode et périmètre
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