Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.394

Cour de cassation

l'employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement interne et externe, en recourant à des commissions territoriales de l'emploi, du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait expressément fait valoir que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Bioethic, n'avait pas respecté son obligation légale et conventionnelle d'effectuer toutes diligences pour tenter de la reclasser en externe ; qu'en se bornant à retenir que celle-ci avait recherché toutes les possibilités de reclassement en interne au sein des différentes sociétés du groupe sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc clairement demandé, si elle avait également

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ;

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.050

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2013, l'employeur lui a, après essai à ce poste, notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par Mme Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que le médecin du travail a rendu le 28 octobre 2009, à l'issue des deux visites légales de reprise du travail, un avis d'inaptitude définitive à son poste à l'égard de Madame X... E... ; que la pharmacie ne comptait à l'époque, outre l'intéressée qui était l'unique préparatrice, que deux apprentis et un étudiant en pharmacie ; que compte tenu de la taille modeste de l'entreprise et des termes de l'inaptitude médicale qui s'imposaient à l'employeur, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à la salariée, si bien qu'il n'est pas sérieux de lui reprocher de ne pas s'être rapproché du médecin du travail pour envisager une solution de reclassement ; que pareillement, il ne

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929

Cour de cassation

il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « ( ) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ;

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.999

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et en conclut qu'étant salarié de la société LAI à la date de la signature de l'acte de cession entre cette dernière et la société CAI, soit le 12 décembre 2008, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société cessionnaire ; que l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 /23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la société CAI

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217

Cour de cassation

par lettre R/AR, pour faute grave (annexe 1 demandeur). Ce licenciement avait été précédé par une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire (document non produit mais non contesté par les partie). Les motifs invoqués par PRESTWICK dans la lettre de licenciement (qui fixe le cadre du litige) pour justifier la faute grave sont au nombre de trois : 1-Des violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité. 2-Une utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. 3-Une attitude désinvolte dans son travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve incombant à l'employeur. Il

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.353

Cour de cassation

par acte du 12 mars 2009, M. Y..., mandataire spécial ; que M. Y... a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Z... le 1er décembre 2009 ; que M. Z... ayant dénoncé M. Y... pour des faits d'abus de biens sociaux, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement définitif du 9 décembre 2014, l'a relaxé ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 17 mai 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SCP C...

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L..4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aussi au juge ; que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Béatrice X... ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que Béatrice X... ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... le 18 février 2013 La société a soumis le 31 janvier 2013, à Mme X.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 168 990,50 €, représentant 6 040 heures supplémentaires, nouvelle en cause d'appel, M. Y..., qui ne justifie pas ni même ne prétend avoir adressé à l'employeur une quelconque réclamation sur ce point, malgré le

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

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