Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée11 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1225

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02200

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [Z] [U], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [U], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1226

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02163

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1227

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02124

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [G], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [G], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1228

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02113

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont Mme [I] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont Mme [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1229

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02104

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [U] [C], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [C], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 16 mars 2009. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 1er août 2012. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents sur

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale. Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019. Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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1233

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00822

Cour d'appel

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SD Boulangerie de la mairie et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 13 août 2018, Mme [B] a présenté sa démission. Le 10 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte. Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil des Prudhommes de Toulon a': - fait droit à

Condamnation : 147 €Licenciement+16
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1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire. Examen du moyen

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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