Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 277
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 277 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

1166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2017, M. [K] [O] a été engagé en qualité d'assistant de direction (level 2), statut cadre, position 2.1, coefficient 105, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil et de la communication et qui compte plus de dix salariés, avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2016. Par avenant du 26 octobre 2017, M. [O] s'est vu adjoindre des fonctions de chargé de communication et a été nommé « communication officer / executive assistant » (chargé de communication / assistant de direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017.

Condamnation : 10 999 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d'employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal. Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile. Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2022 notifié le 30 août suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Juge les demandes de Mme [L] [C] épouse [Z] prescrites et les déclare irrecevables ; - Déboute Mme [L] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982. La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable. La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'. Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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1173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul,

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

Le 1er février 2020, M. [W] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de « Senior business développeur », coefficient 150, position 2.3, statut cadre. Le temps de travail était fixé à un forfait annuel en jours de 131 jours. La société [1] a pour objet le financement et l'optimisation des projets d'efficacité énergétique pour les professionnels. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. L'effectif de l'entreprise s'élevait en moyenne à 60 salariés. Avant la conclusion du contrat de travail, M.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
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1175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2002, au poste de technicien coefficient 190, statut employé. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, M. [R] percevait une rémunération mensuelle de 2 632 euros. Le 12 avril 2017, M. [R] s'est vu notifier un rappel à l'ordre. Le 18 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple. Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité - dit le licenciement de Mme [P] [A] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
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