Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés. La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur B... A... la somme de 3.290,81 € au titre des indemnités de repas » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer justifiée la demande de Monsieur A... à titre d'indemnité de repas, à relever que la société TRANS EXCELLENCE n'articulait aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande et à une simple référence aux « pièces versées aux débats » et aux « moyens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

11618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

considérant que constituait à lui seul une faute grave, le fait de ne pas s'être présentée, le 6 janvier 2014, au magasin de Sainte Maure de Touraine situé dans la zone d'affectation prévue au contrat, mais à celui de la Ville aux Dames et de s'y être maintenue en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, constituait à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leurs versions alors en vigueur ; 5°) Et QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ;

11619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

il résulte clairement des énonciations de la lettre ci-dessus que c'est l'état d'ébriété de M. Y... qui est le motif de son licenciement et que cet état d'ébriété n'est reproché que sur la base d'un contrôle éthylotest réalisé suivant les prescriptions du règlement intérieur expressément visé, comme le confirment d'ailleurs les attestations de Mme A... et de M. B... ; qu'ainsi Mme A..., responsable d'usine déclare : « Le 28 mars 2014 à 20h30, M. Olivier Y... est arrivé à son poste de travail. Lorsque M. Y... m'a salué, j'ai constaté un comportement anormal de celui-ci, en effet, une odeur d'alcool émanait de M. Y.... Le 28 mars 2014 à 20h50, j'ai procédé à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel d'exploitation en poste de nuit : M. Y... Olivier et M.

11620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsqu'il n'est pas établi que des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, ses conditions d'application ne sont pas réunies de sorte qu'à défaut, les règles déterminées par les accords d'entreprise doivent trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L.

11621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.

11622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ; Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté

11623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les élections partielles de délégués du personnel sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par un jugement en date du 19 octobre 2016, les élections partielles de délégués du personnel qui se sont déroulées les 17 et 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ont été annulées, que l'employeur a organisé de nouvelles élections partielles sur la base du protocole préélectoral du 5 mai 2014 et les a fixées…

Élections professionnellesCassation+2
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11624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Assedic de la région Haute-Normandie le 4 mars 2002, au sein de l'agence d'Evreux ; qu'à la suite de la fusion entre l'Assedic et l'ANPE, son contrat de travail s'est poursuivi avec Pôle emploi ; que le salarié, nommé délégué syndical par le syndicat CFTC, s'étant absenté le 26 novembre 2014 pour se rendre à une réunion de travail organisée par ce syndicat, Pôle emploi lui a décompté la journée de travail sur son bulletin de salaire de décembre 2014 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 41.15 de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

11625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

11626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

11627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

Discipline / sanctionsCassation+14
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11628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234

Cour de cassation

la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale…

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