Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y..., l'employeur a regretté sa démission ; que par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat ; que par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur Y... d'être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause ; que le non-respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier du repos minimal de l'article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 3121-33 du code du travail

11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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11608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés

11609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou

11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375

Cour de cassation

l'employeur et des allocations prévues au titre de l'activité partielle de longue durée, et ce pour la période de mai 2009 à décembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime annuelle conventionnelle les sommes versées au titre du chômage partiel, ces sommes ne pouvant s'analyser strictement comme du salaire brut versé, que par voie de conséquence il est indifférent que ces sommes ne figurent pas au rang des exclusions énumérées par les accords de 1974 et de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de chômage, qui ne font pas partie

11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.712

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

11612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.710

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994

Cour de cassation

Selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.

11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450

Cour de cassation

Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-14.189

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'Assistante Maternelle ; que le contrat a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis. Attendu que le contrat de travail stipule que : Afin de lui préserver un salaire tous les mois de l'année, Mme A... percevra un salaire calculé selon une base annuelle divisée par 12 et elle ne travaillerait pas pendant les vacances scolaires de l'enfant à garder « Julie » ; que Mme A... apporte l'ensemble des bulletins de salaire et la défenderesse apporte les relevés de compte de paiement effectués à sa salariée, il en ressort que pour l'année 2013, il y a une différence entre le net à payer qui figure sur les bulletins de salaire et les versement effectués d'après les relevés de compte ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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