Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.175

Cour de cassation

par lettre datée du 30 octobre 2006 d'une garantie de rémunération supérieure au CISME tant que les ressources d'exploitation d'Aster le permettront, qu'il a fait figurer sous la rubrique "complément de salaire ou salaire différentiel", soit la majoration Aster. La salariée a, ainsi, bénéficié sur la totalité de ces trois rubriques, de l'augmentation annuelle prévue par l'accord de salaire pris en application de la convention nationale applicable signé par le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprises (CISME). A compter de juin 2013, l'employeur n'a plus rémunéré la salariée de cette manière, mais a réduit le montant de la majoration Aster, supprimé l'augmentation sur la rubrique "majoration", limité l'augmentation prévue par l'accord CISME.

11594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile 2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l

11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.637

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; pour infirmation du jugement entrepris, Madame Angéline Y... soutient qu'elle a débuté son activité salariée en qualité de responsable du personnel, administratif et tiers-payant pour le compte et sous la subordination de Monsieur D...

11598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Bruno X...

11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.354

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Laurent X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date ;

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.061

Cour de cassation

», la cour d'appel a indiqué (arrêt p.2-3) que « M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à lui payer les sommes de : - 6 555,90 € à titre de rappel pour compensation des heures de nuit, outre 655,59 € pour les congés payés afférents, - 3 027,50 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures complémentaires et supplémentaires, outre 302,60 15 payés afférents, - 759,50 € à titre de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'accident du travail de septembre 2010 à avril 2011 et 75,95 € pour les congés payés afférents, - 1

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal qui a été adressé à l'exposant en annexe de la lettre de licenciement notifiée le 5 décembre 2012 ne comportait pas la signature de deux des représentants du personnel ; qu'elle a néanmoins considéré que cette irrégularité « importe peu », dès lors que « leur signature sur une feuille distincte de l'original du procès-verbal n'avait pas été contestée » et qu' « ils n'ont pas remis en cause leur…

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.742

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2015 ; que par décision du 7 mars 2016, le conseil des prud'hommes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7 500 euros (deux mois de salaire) en application de l'article 29 la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 7 mars 2016, le jugement relève que "l'article 29 de la convention collective applicable prévoit bien six mois de salaire pour les ingénieurs ou cadres d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans" et dit que "la prime de licenciement est fixée à la somme de 22…

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

Vu les articles L 1222-1, L 1332-2 et L 2141 -5 du code du travail. Le Conseil dit et juge M. Y... bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la procédure disciplinaire, des sanctions intervenues et de la mutation décidée sans fondement. A ce titre, il est octroyé à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Alors que, d'une part, dans la lettre de mutation du 18 juin 2013, l'employeur énonce qu'à la suite des événements dont il avait pris connaissance le 14 mai 2013, la poursuite de l'activité du salarié au sein de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur le site de Transpole dans la mesure où son retour sur ce site occasionnerait un trouble manifeste et des tensions susceptibles de nuire gravement à la sécurité du site et à la prestation de l'entreprise ;

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