Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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11486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.722

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient 150 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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11487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.721

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient l50 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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11488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.719

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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11489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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11490

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.779

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel du salarié, soutenues oralement à l'audience (arrêt p 3), que l'intéressé a demandé, à titre principal, à ce que les sociétés exposantes soient condamnées à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de sécurité sociale et, à titre subsidiaire, à lui régler, une somme à titre de dommages et intérêts « représentant son préjudice en Valeur Actuelle Probable », lequel était constitué par « le capital constitutif en vue du versement d'une rente revalorisée réversible jusqu'au décès du conjoint survivant » qualifié de « manque à gagner » (conclusions p 34, 35 et 38) ; Qu'ainsi, M. Y... n'avait nullement invoqué l'indemnisation d'un préjudice lié à une perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée que celle qu'il perçoit effectivement ;

11491

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance…

11492

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.291

Cour de cassation

l'association Apsa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes R..., U..., W..., DD..., MM. P..., XX... et ZZ... de leur désistement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... et vingt-sept autres salariés de l'association Apsa, employés au sein d'établissements d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés en qualité d' « animateurs éducateurs », ont saisi entre le 26 juin 2015 et le 5 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période antérieure au 1er septembre 2013, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement le 30

Salaire / rémunérationCassation+5
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11493

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.946

Cour de cassation

l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-versement par l'employeur des sommes qui lui étaient dues à titre d'heures supplémentaires sur plusieurs années a causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Idverde à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement des salaires, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point,

Nullité du licenciementCassation+7
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11494

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 la société ND SILO bénéficiait d'une dérogation, en premier lieu par l'effet d'une décision administrative du 4 décembre 2002, puis en second lieu par l'effet de plusieurs accords d'entreprise, l'autorisant expressément à instaurer un décompte mensuel du temps de travail; qu'en jugeant que le non-respect par l'employeur des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales avait pour conséquence que la durée du travail devait être calculée sur la semaine et non sur le mois, pour condamner les sociétés Xpo logistics Europe et Xpo vrac silo France à verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires et dommages et intérêts

11495

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.343

Cour de cassation

l'employeur se devait de recueillir son accord exprès ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 qui définit le salaire minimum, institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération perçue était d'un montant supérieur aux minimas conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

11496

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2010, après refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 8 employeur) ; qu'ainsi, et en l'absence de tout licenciement pour faute grave, Monsieur Philippe Y..., dont la qualité de VRP pour la Sarl Berner n'est pas discutable, est en droit de solliciter une indemnité de clientèle telle que prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail précité, sous réserve d'établir qu'il a, conformément aux conditions posées par ce texte, par son travail personnel, apporté, créé ou développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été confiée par la Sarl Berner depuis sa prise de fonctions, que sur le premier

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