Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11497

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification

11498

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Cour de cassation

il résulte de ladite lettre que M. Y... a été licencié pour faute ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une garantie de fond, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé en méconnaissance de cette garantie, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : "(...) - ou la commission paritaire de la banque (...)" ;

11499

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.282

Cour de cassation

considérant que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant d'écarter l'existence de faits de harcèlement tant de la direction que de la part de Madame Y..., il y a lieu de rejeter la demande de l'appelante à ce titre ; que de même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité vis à vis de Madame X... alors même que cette dernière n'a jamais rien dénoncé, que la secrétaire du CHSCT et la déléguée syndicale qui auraient recueillies les prétendues confidences de la salariée, se sont abstenues curieusement d'agir, que le harcèlement invoqué n'est pas retenu et que s'il y a eu altération de l'état de santé, le lien avec le travail n'est pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs » ;

11500

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que celui-ci a soutenu que l'exécution de tâches relevant du transport rentrait dans les attributions contractuelles de M. Z... et qu'en conséquence, ce dernier ne subissait aucune sujétion en matière de trajet (conclusions, p.19) ; qu'en retenant que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics avait pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur tiré de l'absence de sujétion du salarié concerné, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

11501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.492

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 qui ont été refusées par le salarié, que le fait qu'elles aient été envoyées à d'autres salariés est sans incidence, l'employeur ne pouvant pas choisir les salariés à qui le reclassement est proposé dès lors que plusieurs d'entre eux peuvent occuper les postes de reclassement. Elle ajoute avoir également proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Sodexo, soit plus de 100 postes disponibles, que suite au refus du salarié et à sa demande d'obtenir un poste dans plusieurs pays étrangers, elle a interrogé ses filiales qui ont répondu à l'absence d'activité de transport fluvial en Amérique du Nord et à un poste à pourvoir en Indonésie ne correspondant pas aux compétences du salarié. Aucune forme n'

11503

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.103

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa

11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, L'article 7-2 précise encore que "la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus [ ... ] ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché", La société Sni Appt soutient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail relatives au temps de présence de la salariée sur le site, à son affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat et à la limitation de son temps d'absence à moins de 4 mois à la date d'expiration du contrat commercial ne sont pas remplies, C'est néanmoins à la société

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

par courrier du 8 juillet 2013 ; qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que la mise à pied prononcée le 8 juillet 2013 pour une durée déterminée, en l'occurrence quinze jours, présente un caractère disciplinaire ; que cependant, le salarié n'a pas eu une connaissance exacte de la date de sa reprise, l'employeur ayant mentionné dans le courrier du 8 juillet 2013 "vous serez convoqué par lettre recommandée ou lettre simple dans les délais réglementés pour un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposent" ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement susvisés, l'employeur ne

11506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

11507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.444

Cour de cassation

l'employeur des règles d'ordre public du licenciement économique résultant de l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la fraude se caractérise par l'emploi d'un procédé licite ou illicite visant à contourner de manière délibérée les effets d'une règle obligatoire ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la

11508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 adressée en fin de processus de mise en oeuvre des plans de départ volontaire, à une petite partie des salariés parmi ceux concernés par la réduction des effectifs, d'une seule offre de reclassement pour un poste d'opérateur polyvalent sur le site de Poissy, et la proposition d'affectation temporaire sur ce même site par lettre du 11 janvier 2012, sont insuffisantes pour caractériser une recherche sérieuse de reclassement au regard particulièrement de la taille de l'entreprise ; que la société PCA qui ne justifie pas qu'il n'existait pas, en son sein ou dans les sociétés du groupe dans lesquelles la permutation du personnel était possible, d'emploi disponible de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou d'une

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