Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.903

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y...

11510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.831

Cour de cassation

l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M. C... , qui a formé sa demande le jour de l'envoi de la lettre de licenciement par le liquidateur, invoque le non-paiement des salaires et des indemnités de déplacement ; mais M. C... a été embauché le 1er mars 2011 et la SARL Eco Logis Bois a été placée en redressement judiciaire dès le 5 avril 2011 ; la procédure collective est donc à l'origine du retard dans le paiement des salaires, les indemnités de déplacement ne pouvant constituer un grief fondant la demande en résiliation judiciaire suite au rejet de la demande ; la carence dans le paiement des salaires par l'

11511

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

11512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11513

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

11514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-10.496

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par l'URSSAF au syndicat des copropriétaires, le salarié devra rembourser l'équivalent de cette somme en net, soit charges sociales déduites » ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que pour se déterminer sur un éventuel trop perçu de salaires d'un tel salarié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes du contrat de travail, les tâches réellement effectuées par le salarié afin de fixer le nombre d'UV correspondantes ;

11515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.301

Cour de cassation

il résulte que dans l'attestation Pôle emploi, la société Antinea 76 gardiennage avait mentionné la présence de 34 salariés dans l'entreprise de sorte qu'il convient de retenir ce chiffrage au 8 avril 2013 ; M. Y... indique avoir très mal supporté son licenciement, considérant qu'il faisait l'objet d'une mesure injuste et expose qu'il est resté plusieurs mois sans emploi, a été dans l'obligation de procéder à une reconversion professionnelle et justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi entre le 19 mai 2013 et le 28 février 2015 quasiment constamment, sans donner connaissance à la cour de sa situation au-delà du 28 février 2015 ; compte tenu de ces éléments et des autres connus (son âge lors de la rupture (30 ans), son ancienneté dans

11516

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.300

Cour de cassation

l'employeur se réservait le droit de l'affecter suivant l'évolution des sites ou des contrats des clients ; ce contrat de travail a été inexactement qualifié de « contrat à durée indéterminée de chantier » puisque l'entreprise n'appartient pas aux entreprises habituellement concernées par cette pratique (entreprise des secteurs du bâtiment et des travaux publics, la réparation navale, le cinéma, l'aéronautique et la construction mécanique) et que le secteur d'activité du gardiennage et de la sécurité ne peut être concerné, la convention collective applicable ne le prévoyant pas et la société Antinea 76 gardiennage n'invoquant aucun accord d'entreprise ou de branche l'ayant envisagé ; dès lors, la «fin du contrat de prestation de service » de

11517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année

11518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844

Cour de cassation

considérant que « la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction.

11519

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.919

Cour de cassation

il résulte des documents comptables et contrats de travail produits par l'employeur, que ladite prime de gestion financière n'a jamais été prévue dans les contrats des salariés de la société non affectés spécifiquement au recouvrement, ces derniers étant rémunérés par d'autres items de commissionnement, ni ne leur a jamais été versée ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut se prévaloir d'une application erronée de sa part du critère de répartition en cause, puisqu'il a appliqué pendant près de quinze ans, et en toute connaissance de cause depuis 2012, cette répartition aux seuls agents exclusivement affectés à la mission de recouvrement, et qu'il ne conteste a posteriori d'évidence l'interprétation de ce critère, clair dans les faits, que pour les besoins de la cause ensuite des réclamations de son…

11520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'

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