Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressée, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux…

11474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors, la SAS Challancin qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise Intergarde devait continuer à les appliquer et régler les heures au taux de 25 et 50% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ;

11475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.261

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 18 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ; Attendu que le salarié et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en considérant, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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11476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Khélifa X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été rémunéré pour ses temps de pause ; qu'il est donc mal fondé en sa demande de rappel en paiement des temps de pause ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de sa demande de ce chef ; que Khélifa X... se trouve tout aussi mal fondé en ses demandes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'un rappel de majoration des heures de nuit en ce qu'il a présenté ces réclamations en retenant un salaire mensuel incluant la rémunération des temps de pause à hauteur de 8,67 heures ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Khélifa X... de ses demandes de ce chef ; que par voie de conséquence, Khélifa X...

11477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.638

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la salariée une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer à l'intéressée une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 1 241,38 €, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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11479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2012 , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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11480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.624

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer au salarié une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer à l'intéressé une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11481

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, Mme H...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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11482

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.627

Cour de cassation

par contrat pour ce collaborateur du service photo le versement d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte par la cellule photo, composée de trois salariés, du montant du chiffre d'affaires budgété chaque année réparti par secteur géographique (Europe, France, UK) ; que ces primes sur objectifs, versées annuellement à ce collaborateur du service cellule photo, sous le générique de "prime exceptionnelle" sont affectées par la prise de congés dans la mesure où elles sont étroitement liées à l'activité personnelle du salarié et à ses performances dans la réalisation du chiffre d'affaires imparti par la direction aux trois salariés de ce service ; que ces primes doivent donc être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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11483

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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11484

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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