Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée28 mars 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Condamnation : 76 236 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

11464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.984

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française (NAF).

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.260

Cour de cassation

Ne peuvent prétendre à la prime pour obtention de la médaille du travail prévue par l'article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel entrée en vigueur le 1er janvier 2012 les salariés qui ont atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné antérieurement à cette date. Ne sont pas placés dans une situation identique au regard du principe d'égalité de traitement, les salariés ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date

11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.626

Cour de cassation

Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
11468

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
Enregistrer Lire
11469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831

Cour de cassation

Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.

11470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.811

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d'entreprise, lors d'une réunion du 12 janvier 2009, d'un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu'ils se portaient volontaires au départ suite à la note d'information sur l'appel au volontariat dans le cadre des suppressions d'emploi en cours ; qu'ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes,…

11471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la

11472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.