Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.728

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Monsieur H... Y... s'est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l'escale Tarom ainsi qu'en témoigne les plannings. Monsieur A... ayant quitté l'entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur B... n'apparaissant sur les plannings qu'à compter du 2 janvier 2009 ; que, pendant la période en cause, Monsieur H... Y... était donc parfois seul et parfois en binôme avec Monsieur D..., directeur de la société G-OPS, sur l'escale Tarom ; que Monsieur E..., directeur d'exploitation de la société Europ Handling atteste que Monsieur H... Y... exerçait les fonctions de chef d'escale ; qu'il précise notamment que tous les problèmes de handling, litiges bagages, opérations, étaient réglés avec Monsieur H... Y...

11450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

considérant que ce courriel démontrait que l'intéressé a adopté un comportement de remise en cause des décisions de l'employeur et que cette opposition n'est pas étayée par une raison sérieuse, sans examiner s'il ne justifiait pas l'insuffisance de reporting par un manque de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur la mise en place des tournées, le salarié soulignait que la question avait donné lieu à de multiples réunions du comité d'entreprise ainsi qu'à des déplacements des membres de la direction, et soutenait qu'on ne pouvait lui reprocher des difficultés à

11451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.642

Cour de cassation

par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100. Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu'elle exercerait à compter du 1 janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150. Madame Sandrine X... soutient qu'à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l'ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur Y...), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 E bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997.

11452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l'indemnité compensatrice et celle spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du même code ; Que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ; Que M. Jean-Louis Y... sollicite enfin la condamnation de la société Transports et combustibles Peter X...

11453

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.164

Cour de cassation

l'employeur au temps de l'exécution du contrat ; qu'il ressort encore du registre du personnel (pièce 19 du salarié) que M. X... était classé non cadre et qu'au temps de son embauche aucun autre négociateur immobilier ne figurait parmi le personnel, qu'à son départ Mme I... sa remplaçante a été embauché comme VRP et qu'il résulte des mails échangés avec M. D... ( pièce 10 et 13) que la charge de la négociation immobilière se partageait entre eux ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations que M. X... exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier au sens des dispositions de la convention collective nationale applicable de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, (

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-27.703

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

Salaire / rémunérationCassation+4
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11455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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11456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.617

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

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11457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-13.765

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

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11458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-15.456

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité de traitement que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, que, sans contester que les salariés et les fonctionnaires auxquels ils se comparent sont employés au même niveau de fonction et avec une maîtrise du poste équivalente, La Poste soutient néanmoins que le versement d'un complément Poste d'un montant supérieur au fonctionnaire référent est justifié objectivement par une ancienneté supérieure, par un « historique de carrière » spécifique aux fonctionnaires ou encore par un intitulé de poste différent, que ces explications, certes objectives, ne sont pas des justifications

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11459

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-28.977

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

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11460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de [A] [R] dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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