Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-27.703
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 août 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris.
- Portée: En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
- Réponse: Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code.
Lire la synthèse complète
Conclusion : et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 août 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris.
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation sans renvoi M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 619 FP-P+B+R+I Pourvois n° T 16-27.703 à D 16-27.805 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 16-27.703 à D 16-27.805 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], contre 103 jugements rendus le 3 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Lydia Y... épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à M.
Yves A..., domicilié [...], 3°/ à Mme Corinne B... épouse C..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Sarah D... épouse E..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Muriel F... épouse G..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Claire H..., domiciliée chez M.
I..., 12 rue de l'ingénieur Robert J..., boîte 28, [...], 7°/ à Mme Marie-Rose K..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Lucile L... épouse M..., domiciliée [...], 9°/ à Mme N...
Lony, domiciliée [...], 10°/ à M.
O...
Gérold, domicilié [...], 11°/ à Mme Aurélie P..., domiciliée [...], 12°/ à M.
Fabien Q..., domicilié [...], 13°/ à M.
Gérald R..., domicilié [...], 14°/ à Mme Christine S..., domiciliée [...], 15°/ à M.
Christophe T..., domicilié [...], 16°/ à M.
KKKKK..., domicilié [...], 17°/ à Mme Bernadette U... épouse V..., domiciliée [...], 18°/ à M.
Jean Luc W..., domicilié [...], 19°/ à M.
Christophe LLLLL..., domicilié [...], 20°/ à Mme Sabrina K..., domiciliée [...], 21°/ à M.
Jean-QQQQ...
XX..., domicilié [...], 22°/ à M.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-27.703
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00619
Résumé source
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tien…