Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée15 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11317

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 mai 2018, 17/01614

Cour d'appel

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser : 47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents, 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, 12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel, 8.000 € de dommages et intérêts, 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens. La société Laboratoire Science et Nature a

Condamnation : 62 689 €Licenciement+12
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11318

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.528

Cour de cassation

l'employeur sur les incidences de son projet ; qu'en l'espèce, la résolution du CHSCT de recourir à une expertise était motivée principalement par une prétendue carence des informations remises par la direction, avant la réunion du 28 septembre 2016, quant aux répercussions du projet sur les effectifs, la charge de travail, les modalités de la continuité de service, les nouveaux locaux, les plannings de chaque salarié ; que, pour défendre la validité de sa délibération, le CHSCT exposait dans ses conclusions qu'il était fondé à faire appel à un expert, en raison du caractère insuffisant de l'information fournie par la direction sur les incidences du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés, en évoquant les informations complémentaires fournies ultérieurement par la direction…

11319

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.595

Cour de cassation

Considérant que la cour retiendra les arguments avancés par les appelants ; Qu'en effet, les appelants ne contestent pas leur absence de représentativité au sein de la société TNS SOFRES, laquelle n'est pas une condition posée par l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Que si l'article L. 4613 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L. 4611-7 du code du travail (4ème partie titre 1er du livre 6 relatif au CHSCT), qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou

11320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le manquement à l'obligation de sécurité, résultant des actes de harcèlement moral auxquels a été exposé M. Y... est caractérisé ; que le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être évalué à la somme de 15.000 euros ; ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction des personnes, ou de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, ne caractérise pas en soi un harcèlement moral, même si les salariés en subissent des implications négatives ; que la présence continue d'un mandataire social dans les locaux de l'entreprise, la suppression d'une des activités d'une filiale décidée par le dirigeant du groupe et la dispense d'activité temporaire et rémunérée ne laissent pas, même prises dans leur ensemble, présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

11321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 26 novembre 2014, M. Y... s'est rendu à une réunion de travail organisée par le syndicat CFTC Emploi ; que l'employeur n'ayant pas rémunéré cette journée d'absence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est bien indiqué dans l'article 41-15 de la convention collective nationale de Pôle emploi relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle que les autorisations d'absence sont accordées aux

Salaire / rémunérationCassation+6
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11322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les qualités professionnelles de M. Y... ne sont pas remises en question. Le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du Procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus. Aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut M. Y.... Il est constant que M, B... a été embauché par M. Z...

11323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.263

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de nouveau positionnement au niveau T 3, dit y avoir lieu de chiffrer le rattrapage salarial au titre des seules années 2008 et 2009 sur la base d'un panel composé de salariés ayant évolué de la position 2.1 à la position 2.3 et condamne la société SAP France à lui payer la somme de 5 000 euros nette de CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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11324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514

Cour de cassation

l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de retenir, déduire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement exactement calculé n'était pas subsidiairement contesté ;

11325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le conseil a bien constaté des dépassements d'heures et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire, il s'agit incontestablement de travail dissimulé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société La Tour du Roy à verser à M. Z... la somme de 11 805,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et

11326

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-27.285

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 4 de l'annexe III de la Convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, « les « circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant », de sorte qu' « afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence » ; qu'il en résulte que cette indemnité de panier accordée aux salariés a pour seul objet de prendre en compte le surcoût lié à la prise d'un repas par les salariés intervenant sur des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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11327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-27.284

Cour de cassation

l'employeur porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, et ainsi, le syndicat, qui défend ce dernier, a subi un préjudice qui sera évalué à la somme de 1 000 € compte tenu des éléments de l'espèce qui ont déjà été rappelés. La demande de réparation étant présentée dans deux dossiers plaidés à la même audience, pour deux salariés, alors que le préjudice dont a souffert le syndicat, tenant à l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés, est le même dans les deux espèces, il lui sera alloué la somme de 500 € dans chacune afin que l'ensemble se monte à la somme de 1 000 € à laquelle l'entier préjudice vient d'être évalué ». ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par

11328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

l'employeur, pour faire droit à la demande de provision au titre des heures supplémentaires sollicitée par le salarié, de n'apporter aucun élément de nature à justifier la tenue effective des entretiens annuels prévus par les dispositions légales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et l'article 15-6 de l'accord d'entreprise du 24 mai 2014 ; 4°/ que la détermination du montant non sérieusement contestable d'une créance d'heures supplémentaires ne peut se faire qu'à l'issue d'un examen des critiques formulées par l'employeur à l'encontre des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande ;

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